A______ seul, ou le précité et M______ conjointement et solidairement, ont encore été condamnés à réparer le tort moral et le dommage matériel, ainsi qu’à la couverture des dépenses raisonnables occasionnées par la procédure, des parties plaignantes H______, G______, F______ SA, I______, K______ et J______, étant précisé qu’ils avaient acquiescé, sur le principe, aux conclusions civiles, alors que les frais de la procédure, par CHF 34'540.-, ont été mis à la charge du premier à concurrence des deux-tiers, et du second pour le solde.