{"Signatur": "GE_CJ_009", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2021-03-03", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_009_P-10196-2017_2021-03-03.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/parp/show/2621741?doc=", "Checksum": "6bdd868f3a59caa6528e2382b66bfd58"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_009_P-10196-2017_2021-03-03.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/parp/file/2021/0000/AARP_000062_2021_P_10196_2017.pdf", "Checksum": "67b06d7c146378ef8d650ca367ed62a9"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/10196/2017"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 03.03.2021 P/10196/2017"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale d'appel et de révision"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale d'appel et de révision"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 23:34:57", "Checksum": "6a96d00b766f4c7b219d9ae84aaff098", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 03.03.2021 P/10196/2017\n\n6.4. Les premiers juges ont à raison retenu que la faute de l’appelant était très lourde.\nIl s’en est pris à plusieurs biens juridiquement protégés dont, en premier lieu, la vie\nd’autrui, soit, celle de l’intimé, victime d’une tentative de meurtre par dol éventuel,\net celle de tiers, agentes de stationnement ou passants non identifiés, qu’il a sans\nscrupules exposée. Peu auparavant, il avait mené une attaque contre la bijouterie\nF______, sans égard aucun pour la propriété du commerce mais aussi l’impact\npsychologique possible sur les parties plaignantes présentes, que son comparse et lui\nont fortement effrayées. Certes, celles-ci ont su conserver un certain sang-froid,\nparvenant à donner l’alarme et feignant la panique, mais cela est uniquement dû à la\nforce de caractère des deux victimes, qui n’était ni connue, ni prévisible pour\nl’appelant. Du reste, si elles n’ont pas été aussi terrorisées qu’elles l’ont donné à\ncroire, les deux femmes ont néanmoins été marquées par l’expérience, soit l’irruption\ndans la boutique de deux hommes, dont l’un armé, qui exigeaient l’accès à la\nprécieuse marchandise. Il sera néanmoins tenu compte de ce que le prévenu et son\ncomparse ne se sont pas montrés excessivement menaçants ou verbalement violents.\n\nAu vu de la gravité des faits, de leur préparation et du montant du butin qui totalise\nplus de CHF 650'000.-, la volonté délictuelle du prévenu a été intense. S’y ajoute le\nfait qu’il a été le moteur de l’opération, ayant proposé la commission du brigandage à\nson ami.\n\nSon mobile était celui, égoïste, de l’appât d’un gain important puis de la sauvegarde\nde sa liberté et dudit gain, au mépris de la vie d’autrui.\n\nSa situation personnelle n’explique en rien ses actes. Il avait une famille, à laquelle il\nregrette désormais d’avoir causé une souffrance inutile, et un emploi, au sein de\nl’entreprise de sa compagne. Ses conditions de vie étaient donc relativement bonnes.\n\nP/10196/2017\n- 43/48 -\n\nLa collaboration de l’appelant à l’enquête doit être qualifié de moyenne. S’il a tenté\nde couvrir son ami et refusé de dévoiler l’identité de deux autres comparses, il a pour\nle surplus été plutôt franc dans ses déclarations et il ne peut lui être reproché d’avoir\nnié d’avoir tiré le premier, dès lors que le contraire n’a pu être établi. Il a néanmoins\naussi soutenu avoir alimenté la fusillade pour sauver la vie de M______, version qui\na été écartée.\n\nIl sera admis que l’appelant paraît avoir fait un minimum de travail d’introspection,\nayant notamment admis que l’intimé n’avait fait que son travail, qu’il était lui-même\nseul responsable de ladite fusillade et que son comportement avait été\nparticulièrement dangereux. Il a aussi présenté des excuses aux parties plaignantes et\nacquiescé à leurs conclusions civiles. Néanmoins, on ne perçoit pas une prise de\nconscience aboutie et une véritable résolution à ne plus commettre d’infractions, ses\nantécédents français enseignant qu’il est un criminel endurci ; des progrès sensibles\nrestent à faire.\n\nIl y a concours d'infractions, de sorte qu’il convient d’appliquer l’art. 49 al. 1 CP,\nétant précisé que même pour les infractions pour lesquelles une peine pécuniaire\npourrait être envisagée, ce type de sanction ne paraît pas adéquat, faute d’effet\ndissuasif suffisant vu les antécédents de l’intéressé et étant observé que lesdites\ninfractions ont été commises aux fins du brigandage ou d’assurer la fuite, et y sont\npartant étroitement liées.\n\nL’infraction concrètement la plus grave est la tentative de meurtre, pour laquelle une\npeine privative de liberté de cinq ans a, à raison, été retenue par les premiers juges.\nUne peine de quatre ans (peine hypothétique : six ans) sera admise pour le\nbrigandage aggravé, de deux ans et demi (peine hypothétique : quatre ans) pour la\nmise en danger de la vie d’autrui, de six mois (peine hypothétique : un an) pour les\ndommages à la propriété et enfin de trois mois chacune (peines hypothétiques :\nsix mois chacune) pour les deux infractions à la LCR. La peine adéquate serait\npartant une peine privative de liberté de 12 ans et demi. En l’absence d’un appel du\nMP, la peine inférieure arrêtée par les premiers juges doit donc être confirmée.\n\n7. Il sera renvoyé aux considérants du jugement de première instance (art. 82 al. 4\nCPP), auxquels la CPAR n’a rien à modifier, s’agissant des conclusions civiles,\nauxquelles l’appelant avait du reste acquiescé, et de l’indemnité due à l’intimé au\ntitre de l’art. 429 CPP, les parties n’en ayant pas discuté la quotité en appel.\n\n8. Les appelants succombent tous deux sur le fond, le MP obtenant cependant gain de\ncause sur l’incident d’irrecevabilité soulevé par l’intimé à l’encontre de son appel.\nL’appelant supportera partant 50% des frais de la procédure d’appel, l’Etat 40% et\nl’intimé 10%, du fait du rejet dudit incident, frais comprenant un émolument de\nCHF 4'000.- (art. 428 CPP et art. 14 règlement fixant le tarif des frais en matière\npénale [RTFMP]). Vu l’issue de la procédure, il n’y a pas à revenir sur la répartition\ndes frais de première instance.\n\nP/10196/2017\n- 44/48 -\n\n"}