{"Signatur": "GE_CJ_009", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2021-03-03", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_009_P-10196-2017_2021-03-03.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/parp/show/2621741?doc=", "Checksum": "6bdd868f3a59caa6528e2382b66bfd58"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_009_P-10196-2017_2021-03-03.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/parp/file/2021/0000/AARP_000062_2021_P_10196_2017.pdf", "Checksum": "67b06d7c146378ef8d650ca367ed62a9"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/10196/2017"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 03.03.2021 P/10196/2017"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale d'appel et de révision"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale d'appel et de révision"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 23:34:57", "Checksum": "6a96d00b766f4c7b219d9ae84aaff098", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 03.03.2021 P/10196/2017\n\nEn tout état, l’art. 218 CPP permet aux particuliers de procéder à l’arrestation d’une\npersonne soupçonnée d’avoir commis un crime ou un délit lorsque l’aide de la police\nne peut être obtenue à temps. Pour éviter tout excès dans ce domaine, les conditions\nde l’action des particuliers sont plus restrictives qu’en matière d’arrestation par la\npolice. La portée de cette disposition ne doit toutefois pas être négligée en raison du\ndéveloppement des entreprises privées de sécurité, de maintien de l’ordre, en\n\nP/10196/2017\n- 41/48 -\n\nparticulier pour des manifestations déterminées, ou de recherches par détective. Le\nparticulier qui ne revêt pas la fonction de policier réalise objectivement les\ninfractions d’usurpation de fonction et de séquestration lorsqu’il arrête une personne\nou la retient plus que le temps nécessaire à la police pour se rendre sur place. Si le\nparticulier est amené à avoir recours à la force, il peut aussi objectivement commettre\ndes voies de fait ou des lésions corporelles simples. En vertu de l’art. 218 CPP, un tel\ncomportement ne sera pas punissable puisqu’il est considéré comme étant un acte\nautorisé par la loi au sens de l’art. 14 CP. Cela suppose non seulement que les\nconditions de l’art. 218 CPP soient réalisées, mais aussi que le particulier ait agi en\nrespectant le principe de proportionnalité (Y. JEANNERET / A. KUHN / C.\nPERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale\nsuisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 1 et 2 ad art. 218 et les références).\n\nIl s’ensuit que l’art. 218 CPP ne couvre pas uniquement, comme soutenu par le MP,\nles comportements par lesquels un citoyen exerce un moyen de contrainte sur la\npersonne interceptée, la privant ainsi de sa liberté, mais également une autre atteinte,\npourvu qu’elle demeure proportionnée. Le comportement de l’intimé ne saurait donc\nêtre qualifié d’attaque illicite pour la seule raison qu’il a fait usage d’une arme et le\nfait que l’exercice du droit d’appréhension est demeuré proportionné découle de ce\nqu’il n’a pas été jugé que l’intimé se serait rendu coupable de tentative de meurtre ou\nde mise en danger de la vie d’autrui au préjudice de l’appelant ou de M______, de\nmême que du consid. 4.2.1 supra.\n\n4.2.3. Faute d’attaque illicite, fût-elle putative, il n’y a aucune place pour le fait\njustificatif de la légitime défense et ses déclinaisons en faveur de l’appelant.\n\n5. En conclusion, le verdict de première instance doit être confirmé, s’agissant de la\nculpabilité, avec cette réserve que, comme plaidé par l’appelant, la circonstance\naggravante de l’art. 140 ch. 3 CP absorbe en l’espèce celle de l’al. 2, dès lors que\ntoutes deux ont été retenues du fait de la présence de l’arme chargée durant le\nbrigandage. Dans la mesure où cette imprécision du dispositif de première instance\nn’emporte pas à conséquence concrète, il n’y a pas lieu de la rectifier d’office, étant\nrappelé que l’intéressé n’a pas déclaré appel sur ce point. Le recours du MP de même\nque, dans la mesure de sa recevabilité, celui de l’appelant, sont ainsi rejetés.\n\n6. 6.1. Le nouveau droit des sanctions est applicable, l’ancienne loi n’étant pas\nconcrètement plus favorable à l’appelant.\n\n6.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend\nen considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que\nl'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de\nla lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère\nrépréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure\ndans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de\nsa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).\n\nP/10196/2017\n- 42/48 -\n\nLa culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs\npertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion,\nle caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive\nTatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la\nvolonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive\nTatkomponente). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés\nà l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non\njudiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations\nfamiliales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la\npeine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale\n(ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large\npouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2).\n\n6.3. Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur\nremplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la\npeine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut\ntoutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette\ninfraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.\n\n"}