{"Signatur": "GE_CJ_009", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2021-03-03", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_009_P-10196-2017_2021-03-03.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/parp/show/2621741?doc=", "Checksum": "6bdd868f3a59caa6528e2382b66bfd58"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_009_P-10196-2017_2021-03-03.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/parp/file/2021/0000/AARP_000062_2021_P_10196_2017.pdf", "Checksum": "67b06d7c146378ef8d650ca367ed62a9"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/10196/2017"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 03.03.2021 P/10196/2017"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale d'appel et de révision"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale d'appel et de révision"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 23:34:57", "Checksum": "6a96d00b766f4c7b219d9ae84aaff098", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 03.03.2021 P/10196/2017\n\n La légitime défense suppose une attaque, c'est-à-dire un comportement visant à\nporter atteinte à un bien juridiquement protégé, ou la menace d'une attaque, soit le\nrisque que l'atteinte se réalise. Il doit s'agir d'une attaque actuelle ou à tout le moins\nimminente, ce qui implique que l'atteinte soit effective ou qu'elle menace de se\nproduire incessamment (ATF 106 IV 12 consid. 2a p. 14 ; ATF 104 IV 232 consid. c\np. 236 s. ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_600/2014 du 23 janvier 2015 consid. 5.1 non\npublié in ATF 141 IV 61 ; 6B_632/2011 du 19 mars 2012 consid. 2.1). Cette\ncondition n'est pas réalisée lorsque l'attaque a cessé ou qu'il n'y a pas encore lieu de\ns'y attendre. Une attaque n'est cependant pas achevée aussi longtemps que le risque\nd'une nouvelle atteinte ou d'une aggravation de celle-ci par l'assaillant reste imminent\n(ATF 102 IV 1 consid. 2b p. 4 s.). S'agissant en particulier de la menace d'une\nattaque imminente contre la vie ou l'intégrité corporelle, celui qui est visé n'a\névidemment pas à attendre jusqu'à ce qu'il soit trop tard pour se défendre ; il faut\ntoutefois que des signes concrets annonçant un danger incitent à la défense. L'acte de\ncelui qui est attaqué ou menacé de l'être doit tendre à la défense. Un comportement\nvisant à se venger ou à punir ne relève pas de la légitime défense. Il en va de même\ndu comportement qui tend à prévenir une attaque certes possible mais encore\nincertaine, c'est-à-dire à neutraliser l'adversaire selon le principe que la meilleure\ndéfense est l'attaque (ATF 93 IV 81 p. 83 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_130/2017\ndu 27 février 2018 consid. 3.1 = SJ 2018 I 385 ; 6B_346/2016 du 31 janvier 2017\nconsid. 2.1.2).\n\nCelui qui invoque un fait justificatif susceptible d'exclure sa culpabilité ou de\nl'amoindrir doit en rapporter la preuve, car il devient lui-même demandeur en\nopposant une exception à l'action publique. Si une preuve stricte n'est pas exigée,\nl'accusé doit rendre vraisemblable l'existence du fait justificatif. Il convient ainsi\nd'examiner si la version des faits invoquée par l'accusé pour justifier la licéité de ses\nactes apparaît crédible et plausible eu égard à l'ensemble des circonstances (G.\nPIQUEREZ / A. MACALUSO, Procédure pénale suisse, 3e éd., Genève/Bâle/Zurich\n2011, n. 555, p. 189).\n\n4.2.1. Il a été admis ci-dessus que le comportement de l’appelant remplissait tous les\néléments constitutifs objectifs et subjectifs de la tentative de meurtre par dol éventuel\nainsi que de mise en danger de la vie des parties plaignantes J______ et K______ ou\nencore de tiers, et de dommages à la propriété. Celui-ci soutient toutefois qu’il a agi\nen état de légitime défense, face à l’attaque illicite de l’intimé, qui avait initié les\nhostilités contre son ami et lui-même, et les poursuivait.\n\nP/10196/2017\n- 40/48 -\n\nL’appelant supporte, au stade du fait justificatif, le fardeau de la preuve. Le\nraisonnement ne devrait donc pas, sous cet angle, être fondé sur la supposition,\ndécoulant de la présomption d’innocence, selon laquelle il n’a pas tiré le premier.\nCela étant, même dans cette hypothèse, il a été retenu que, contrairement à ce qu’il\nprétend, l’appelant a nécessairement compris, d’entrée de cause, que l’homme\nportant costume sombre et cravate, armé en pleine rue, se dressant devant son\ncomparse et lui alors qu’ils venaient de commettre un brigandage, devait être un\nagent de sécurité, à défaut d’être un policier en civil, ce qu’il dit avoir exclu. Il a par\nconséquent présumé que l’homme n’était pas motivé par une autre intention que celle\nde bloquer sa fuite, de sorte qu’il n’aurait pas tiré si lui-même et M______ avaient\nmanifesté une intention de se rendre. Cela est d’autant plus vrai que l’intimé a crié à\nplusieurs reprises avant de faire feu, ce que l’appelant devait nécessairement\ninterpréter comme une injonction destinée à éviter l’escalade, même s’il dit ne pas\navoir compris exactement ce que l’homme disait. De plus, s’il avait tiré le premier,\nl’agent aurait en tout état tiré dans la zone neutre, ce qui relèverait aussi de\nl’injonction de se rendre, non d’une attaque.\n\nS’agissant des phases ultérieures, l’appelant admet avoir compris, tout au long de\nl’échange, que l’intimé évitait de le toucher et sa version selon laquelle il a pensé\nqu’il ciblait en revanche M______, a été écartée.\n\nPartant, l’appelant n’a, a aucun moment, été l’objet d’une attaque, ni n’a cru que luimême ou son ami l’étaient. Il faut ainsi admettre qu’il a tiré non pas pour se défendre\nd’une telle attaque, mais uniquement pour tenter d’assurer sa fuite – ce que certaines\nde ses déclarations concèdent du reste, au moins à demi-mots et qui a été\nexpressément admis par son comparse – au risque, accepté, de tuer l’homme qui\nvoulait l’en empêcher, mettant par la même occasion la vie de tiers en danger et\nencourant le risque, ici encore accepté, de porter atteinte à la propriété d’autrui.\n\n4.2.2. C’est le MP, dans l’optique de son appel contre l’intimé, non l’appelant dans\ncelle de sa défense, qui a plaidé que l’agent de sécurité n’avait pas à tenter de bloquer\ncette fuite, les premiers juges ayant appliqué de façon erronée le droit d’appréhension\ndes tiers consacré par l’art. 218 CPP. Par souci d’exhaustivité, il convient néanmoins\nd’examiner l’argument.\n\nCelui-ci tombe tout d’abord au moins partiellement à faux du fait qu’il a été retenu\nque suite à la survenance impromptue de la partie plaignante H______, la mission de\nprotection de l’intimé était revenue au premier plan de ses intentions.\n\n"}