{"Signatur": "GE_CJ_009", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2021-03-03", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_009_P-10196-2017_2021-03-03.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/parp/show/2621741?doc=", "Checksum": "6bdd868f3a59caa6528e2382b66bfd58"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_009_P-10196-2017_2021-03-03.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/parp/file/2021/0000/AARP_000062_2021_P_10196_2017.pdf", "Checksum": "67b06d7c146378ef8d650ca367ed62a9"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/10196/2017"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 03.03.2021 P/10196/2017"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale d'appel et de révision"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale d'appel et de révision"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 23:34:57", "Checksum": "6a96d00b766f4c7b219d9ae84aaff098", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 03.03.2021 P/10196/2017\n\n3.5.3. Il y a enfin les trois derniers tirs de l’intimé en direction du scooter, alors que\nl’appelant et son comparse se tenaient debout, derrière le véhicule, tentant de le\ndémarrer. A ce stade, l’appelant avait cessé de faire feu dans sa direction, ce dont\nl’intimé s’était nécessairement rendu compte. Il s’ensuit que la nécessité de bloquer\nla fuite des deux individus ne relevait plus d’un besoin de l’agent de se protéger,\nmais aussi que ses tirs pouvaient être plus précis. Par ailleurs, les deux hommes se\ntenaient debout, de sorte que les parties les plus vulnérables de leurs corps, soit la\ntête et le torse, n’étaient pas, comme dans la séquence précédente, susceptibles d’être\natteintes par une balle traversant le scooter. Le comportement des deux individus, qui\n\nP/10196/2017\n- 38/48 -\n\ns’affairaient sur le véhicule sans prêter attention à l’agent et à ses tirs, démontre\nqu’eux-mêmes n’ont pas perçu la situation comme présentant un danger mortel. Dans\nces circonstances, il sera retenu qu’à ce stade, l’intimé n’a pas concrètement mis en\ndanger la vie de l’appelant et son comparse.\n\n3.5.4. Le MP conteste également l’acquittement de l’intimé du chef de mise en\ndanger de la vie de tiers susceptibles de s’être trouvés sur la trajectoire de ses tirs,\ndont la partie plaignante H______ et le témoin P______.\n\nIl est vrai que ces derniers, à teneur de leurs déclarations, couraient encore dans la\ndernière partie de la rue 2______ lorsque le premier coup a retenti. Il a cependant été\nretenu ci-dessus, au titre de la version la plus favorable à l’intimé, qu’il fallait\nsupposer que ce premier coup avait été tiré par l’appelant. Il n’est ainsi pas établi que\nces deux personnes ont été concrètement mises en danger par l’intimé, lorsqu’il a tiré\nà son tour. Par ailleurs, l’intimé a alors tiré dans la zone neutre, ce qui limitait\nfortement le risque qu’un ricochet puisse blesser l’un d’eux ou un autre passant,\nplusieurs mètres plus loin, au niveau de la place 1______. D’ailleurs, le dossier\nn’établit pas que des projectiles ou fragments auraient été retrouvés dans la zone sise\nentre la palissade et ladite place. Enfin, tous les tirs de l’intimé postérieurs aux trois\npremiers étaient concentrés sur le scooter et, ici encore, le dossier ne fournit aucune\nindication scientifique permettant de tenir pour établi qu’une balle aurait pu, après\navoir transpercé le deux-roues ou suite à un ricochet sur l’une de ses parties dures,\npoursuivre une trajectoire jusqu’à l’extrémité de la rue, sans préjudice de ce que, à ce\nstade de la fusillade, les passants s’étaient vraisemblablement mis à l’abri. Telle était\nen tout cas la situation pour les personnes filmées devant la boutique U______ avant\nl'arrivée de la partie plaignante H______. La situation est ici différente de celle du\ndanger beaucoup plus immédiat auquel était précédemment exposé M______,\naccroupi juste derrière ledit véhicule, ainsi que de celui créé par le projectile tiré par\nl’appelant qui a, vraisemblablement, traversé la poubelle en plastique et la chaise se\ntrouvant derrière celle-ci (on ignore quelle partie de la chaise et ses caractéristiques\nen termes de dureté) pour se ficher dans le tronc d’un arbre, en ligne droite, sur la\nplace 4______. Tout au plus peut-on formuler des hypothèses, ce qui ne permet pas\nde tenir pour établie une mise en danger concrète.\n\nDe plus, ce qui a été dit précédemment sur la non-réalisation de la condition\nsubjective de l’absence de scrupules est applicable à cette phase également, mutatis\nmutandis.\n\n3.5.5. En conclusion, il est retenu qu’il n’est pas établi qu’à un moment ou un autre\nde l’échange, le comportement de l’intimé remplissait tant les conditions objectives\nque celle subjective de l’art. 129 CP, au préjudice des braqueurs ou de tiers.\n\n3.5.6. Le MP n’a pas appelé de l’acquittement de l’intimé du chef de dommages à la\npropriété de la partie plaignante L______, de sorte que cette question est soustraite à\nla cognition de la Cour.\n\nP/10196/2017\n- 39/48 -\n\n4. 4.1. Quiconque, de manière contraire au droit, est attaqué ou menacé d'une attaque\nimminente a le droit de repousser l'attaque par des moyens proportionnés aux\ncirconstances ; le même droit appartient aux tiers (art. 15 CP). Si l'auteur, en\nrepoussant l'attaque, a excédé les limites de la légitime défense au sens de l'art. 15\nCP, le juge atténue la peine (art. 16 al. 1 CP). Si cet excès provient d'un état\nexcusable d'excitation ou de saisissement causé par l'attaque, l'auteur n'agit pas de\nmanière coupable (art. 16 al. 2 CP).\n\n"}