{"Signatur": "GE_CJ_009", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2021-03-03", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_009_P-10196-2017_2021-03-03.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/parp/show/2621741?doc=", "Checksum": "6bdd868f3a59caa6528e2382b66bfd58"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_009_P-10196-2017_2021-03-03.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/parp/file/2021/0000/AARP_000062_2021_P_10196_2017.pdf", "Checksum": "67b06d7c146378ef8d650ca367ed62a9"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/10196/2017"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 03.03.2021 P/10196/2017"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale d'appel et de révision"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale d'appel et de révision"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 23:34:57", "Checksum": "6a96d00b766f4c7b219d9ae84aaff098", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 03.03.2021 P/10196/2017\n\nLe danger au sens de l'art. 129 CP suppose un risque concret de lésion, c'est-à-dire un\nétat de fait dans lequel existe, d'après le cours ordinaire des choses, la probabilité ou\nun certain degré de possibilité que le bien juridique soit lésé, sans toutefois qu'un\ndegré supérieur à 50% soit exigé. Il doit en outre s'agir d'un danger de mort, et non\npas seulement d'un danger pour la santé ou l'intégrité corporelle. Enfin, il faut que le\ndanger soit imminent. La notion d'imminence n'est pas aisée à définir. Elle implique\nen tout cas, outre la probabilité sérieuse de la réalisation du danger concret, une\ncomposante d'immédiateté qui se caractérise moins par l'enchaînement\nchronologique des circonstances que par le lien de connexité direct unissant le\ndanger et le comportement de l'auteur. L'immédiateté disparaît ou s'atténue lorsque\ns'interposent ou surviennent des actes ou d'autres éléments extérieurs (ATF\n121 IV 67 consid. 2b/aa et références cités ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_144/2019\ndu 17 mai 2019 consid. 3.1). Il est par exemple admis qu'il y a mise en danger de la\nvie d'autrui lorsque l'auteur tire un coup de feu à proximité d'une personne qui, par un\nmouvement inattendu, pourrait se trouver sur la trajectoire et recevoir un coup\n\nP/10196/2017\n- 35/48 -\n\nmortel. Il en va de même si l'auteur tire un coup de feu, sans viser personne, et que\nquelqu'un pourrait être frappé mortellement par un ricochet de la balle (arrêts du\nTribunal fédéral 6B_946/2014 du 7 octobre 2015 consid. 3.1 et 6B_88/2014 du\n10 novembre 2014 consid. 3.1 et les références citées).\n\n3.3.2. Un acte est commis sans scrupule au sens de l'art. 129 CP lorsque, compte tenu\ndes moyens utilisés, des mobiles de l'auteur et des autres circonstances, parmi\nlesquelles figure l'état de l'auteur, il apparaît comme contraire aux principes\ngénéralement admis des bonnes mœurs et de la morale. La mise en danger doit léser\ngravement le sentiment moral. Il faut en quelque sorte qu'elle atteigne un degré\nqualifié de réprobation (ATF 114 IV 103 consid. 2a ; arrêt du Tribunal fédéral\n6B_144/2019 du 17 mai 2019 consid. 3.1).\n\nL'auteur doit avoir agi intentionnellement. Il doit avoir conscience du danger de mort\nimminent pour autrui et adopter volontairement un comportement qui le crée. En\nrevanche, il ne veut pas, même à titre éventuel, la réalisation du risque, sans quoi il\ns'agirait d'une tentative d'homicide. Le dol éventuel ne suffit pas (ATF 107 IV 163\nconsid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_144/2019 du 17 mai 2019 consid. 3.1).\n\n3.4.1. Il a été retenu ci-dessus qu’il fallait, dans le doute, appréhender le\ncomportement de l’appelant comme s’il avait riposté à un premier coup de l’intimé,\nciblant non pas sa personne mais une zone neutre, à la droite de ses pieds. L’appelant\nn’a, de son propre aveu, jamais pensé que l’intimé tentait de l’atteindre. Ce\nnonobstant, il a déclenché ce premier tir de riposte, puis encore trois tirs, cette fois\ndans le but de contraindre son adversaire à vider son chargeur. Les deux premiers\navaient une trajectoire ascendante, étant passés, au mieux, à une dizaine de\ncentimètres au-dessus de la position présumée de l’intimé. Les deux suivants avaient\nune trajectoire plutôt horizontale, à hauteur d’homme, l’un, que l’intéressé a luimême qualifié de particulièrement dangereux, s’étant fiché dans le tronc d’arbre, à\n1 m 28 du sol. Les quatre coups étaient concentrés sur le côté droit de la rue, soit le\ncôté sur lequel se dressait l’angle derrière lequel l’intimé s’était abrité et d’où il s’est\navancé à plusieurs reprises, pour lancer ses propres coups de feu. Ils étaient donc très\nproches de lui.\n\nDans une telle configuration, peu importe en définitive que l’appelant eût\n(possiblement) riposté la première fois. En toute hypothèse, il a fait courir à l’intimé\nun risque concret d’être atteint, mortellement. Ce danger était d’autant plus grand\nque ce prévenu se dit lui-même totalement inexpérimenté dans le domaine du tir, de\nsorte qu’il ne pouvait avoir qu’une maîtrise très limitée de la trajectoire de ses coups\nde feu, tous concentrés sur la droite de la rue, soit dans la direction de l’intimé, sans\npréjudice du risque de ricochet, dont il a admis avoir été conscient. Certes, l’intimé\nétait, lors des deux derniers tirs, abrité, mais dans son objectif de le contraindre à\nvider son chargeur, l’appelant le poussait à s’exposer partiellement, pour riposter.\nL’intéressé ne peut donc pas ne pas avoir au moins envisagé de toucher, cas échéant\nmortellement, son opposant. Ce nonobstant, il a tiré et continué de tirer,\n\nP/10196/2017\n- 36/48 -\n\ns’accommodant d’un tel résultat pour le cas où il se produirait, ce qui réalise les\néléments constitutifs objectifs et subjectif de la tentative de meurtre par dol éventuel.\n\n3.4.2. Cette qualification juridique étant admise, celle divergente envisagée par la\nCour, de mise en danger de la vie de l’intimé n’entre pas en considération.\n\n"}