{"Signatur": "GE_CJ_009", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2021-03-03", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_009_P-10196-2017_2021-03-03.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/parp/show/2621741?doc=", "Checksum": "6bdd868f3a59caa6528e2382b66bfd58"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_009_P-10196-2017_2021-03-03.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/parp/file/2021/0000/AARP_000062_2021_P_10196_2017.pdf", "Checksum": "67b06d7c146378ef8d650ca367ed62a9"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/10196/2017"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 03.03.2021 P/10196/2017"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale d'appel et de révision"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale d'appel et de révision"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 23:34:57", "Checksum": "6a96d00b766f4c7b219d9ae84aaff098", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 03.03.2021 P/10196/2017\n\nIl ne sera pas retenu que le dernier coup de l’appelant a été déclenché depuis le\nmotocycle, car l’intimé n’a affirmé cela que lors des débats d’appel, aucun des\ntémoins ayant observé cette partie de la scène, ou une partie de celle-ci, ne l’a\nrapporté et cela n’apparaît pas non plus sur la vidéo V______. Certes, on ne peut être\ncertain que lesdits témoins aient vu l’entier de la séquence et la vidéo démarre au\nmoment où l’appelant a déjà atteint le deux-roues, mais il reste que ces éléments\nprobatoires ne soutiennent pas la thèse tardive de l’intimé et il est en tout état\ndouteux que celui-ci se serait mis à découvert après sa dernière riposte s’il n’avait\npensé que l’appelant avait cessé de tirer après s’être déplacé.\n\n2.2.6.2. L’intimé a alors déclenché ses trois derniers coups de feu, ainsi que l’on\naperçoit sur la vidéo tournée par le témoin non-identifié et voit clairement sur les\nimages prises par W______ au moyen de l’appareil de son collègue. Il tirait toujours\nen direction du scooter, sans que cela ne perturbe nullement les deux autres\nprotagonistes, lesquels ont continué de s’affairer sur le véhicule, comme si de rien\nn’était. L’intimé est ensuite sorti de son abri, signe qu’il ne craignait plus que\nl’appelant tire sur lui, et a progressé en direction des malfrats. A l’inverse, l’attitude\ndes deux brigands démontre qu’ils ne redoutaient pas que l’intimé fasse feu, pour\nautant que l’appelant ne le fît pas non plus.\n\n3.1. Il y a tentative lorsque l'auteur a réalisé tous les éléments subjectifs de\nl'infraction et manifesté sa décision de la commettre, alors que les éléments objectifs\nfont, en tout ou en partie, défaut (ATF 140 IV 150 consid. 3.4 p. 152). Il y a donc\ntentative de meurtre, lorsque l'auteur, agissant intentionnellement, commence\nl'exécution de cette infraction, manifestant ainsi sa décision de la commettre, sans\nque le résultat ne se produise. L'équivalence des deux formes de dol – direct et\néventuel – s'applique à la tentative de meurtre (ATF 122 IV 246 consid. 3a ; arrêt du\nTribunal fédéral 6B_1177/2018 du 9 janvier 2019 consid. 1.1.3).\n\nIl n'est ainsi pas nécessaire que l'auteur ait souhaité la mort de la victime, ni que la\nvie de celle-ci ait été concrètement mise en danger, ni même qu'elle ait été blessée\npour qu'une tentative d'homicide soit retenue dans la mesure où la condition\nsubjective de l'infraction est remplie (arrêt du Tribunal fédéral 6B_246/2012 du\n10 juillet 2012 consid. 1.2 et 1.3).\n\n3.2. Il y a dol direct lorsque l'auteur a envisagé, en prenant sa décision, un résultat\nillicite qui lui était indifférent ou même qu'il jugeait indésirable, mais qui constituait\n\nP/10196/2017\n- 34/48 -\n\nla conséquence nécessaire ou le moyen de parvenir au but qu'il recherchait (ATF\n119 IV 193 consid. 2b/cc p. 194). Le dol éventuel et le dol direct ne se distinguent\nqu'en ce qui concerne ce que sait l'auteur, qui considère le résultat comme certain\ndans le deuxième cas et comme hypothétique dans le premier, mais non sur le plan\nde la volonté (ATF 98 IV 65 consid. 4 p. 66).\n\nLe dol éventuel est une forme d'intention, qui se distingue de la négligence\nconsciente sur le plan volitif, non pas cognitif. En d'autres termes, la différence entre\nle dol éventuel et la négligence consciente réside dans la volonté de l'auteur et non\ndans la conscience. Dans les deux cas, l'auteur est conscient que le résultat illicite\npourrait se produire, mais, alors que celui qui agit par négligence consciente\nescompte qu'il ne se produira pas, celui qui agit par dol éventuel l'accepte pour le cas\noù il se produirait (ATF 133 IV 9 consid. 4 ; 125 IV 242 consid. 3c ; arrêt du\nTribunal fédéral 6B_268/2020 du 6 mai 2020 consid. 1.3).\n\nLa distinction entre le dol éventuel et la négligence consciente peut parfois s'avérer\ndélicate, notamment parce que, dans les deux cas, l'auteur est conscient du risque de\nsurvenance du résultat. En l'absence d'aveux de la part de l'auteur, la question doit\nêtre tranchée en se fondant sur les circonstances extérieures, parmi lesquelles\nfigurent la probabilité, connue de l'auteur, de la réalisation du risque et l'importance\nde la violation du devoir de prudence. Plus celles-ci sont élevées, plus l'on sera fondé\nà conclure que l'auteur a accepté l'éventualité de la réalisation du résultat\ndommageable. Peuvent aussi constituer des éléments extérieurs révélateurs, les\nmobiles de l'auteur et la manière dont il a agi (ATF 133 IV 9 consid. 4.1 p. 16 ; arrêt\ndu Tribunal fédéral 6B_268/2020 du 6 mai 2020 consid. 1.3).\n\n3.3.1. Aux termes de l'art. 129 CP, celui qui, sans scrupules, aura mis autrui en\ndanger de mort imminent sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au\nplus ou d'une peine pécuniaire.\n\n"}