{"Signatur": "GE_CJ_009", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2021-03-03", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_009_P-10196-2017_2021-03-03.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/parp/show/2621741?doc=", "Checksum": "6bdd868f3a59caa6528e2382b66bfd58"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_009_P-10196-2017_2021-03-03.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/parp/file/2021/0000/AARP_000062_2021_P_10196_2017.pdf", "Checksum": "67b06d7c146378ef8d650ca367ed62a9"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/10196/2017"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 03.03.2021 P/10196/2017"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale d'appel et de révision"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale d'appel et de révision"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 23:34:57", "Checksum": "6a96d00b766f4c7b219d9ae84aaff098", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 03.03.2021 P/10196/2017\n\n2.2.4.4. Contrairement à ce qu’il prétend, l’appelant a nécessairement compris que\nl’homme qui lui faisait face était un agent de sécurité, étant précisé qu’il expose avoir\nréalisé qu’il ne s’agissait pas d’un policier. En effet, on ne voit pas qui d’autre qu’un\nagent de sécurité ou un policier en civil aurait pu l’affronter de la sorte, en costume\nsombre et cravate, une arme à la main, dans le contexte d’une fuite après un\nbrigandage. D’ailleurs, le témoin W______ a tiré la même conclusion au vu de la\ntenue du « vigile », sans même savoir que les deux autres protagonistes venaient de\ncommettre un tel assaut, alors que son collègue a évoqué un « securitas » et, d’entrée\nde cause, l’appelant a désigné l’intimé par son accoutrement, preuve qu’il l’avait\nremarqué.\n\n2.2.4.5. Reste à déterminer lequel des deux hommes a tiré le premier, ce qui est\nparticulièrement malaisé.\n\nLes déclarations de M______ ne peuvent être prises en considération, vu son parti\npris évident pour son ami d’enfance et l’ambiguïté de son propos lors de la\n\nP/10196/2017\n- 30/48 -\n\nreconstitution, donnant à penser, bien qu’il s’en soit simultanément défendu, qu’il a,\nau mieux, déduit que le premier coup de feu était venu de l’intimé, non qu’il l’a\nconstaté. Contrairement à ce qu’a soutenu le MP lors de son réquisitoire d’appel, le\ntémoignage de X______ n’est pas déterminant, cet homme paraissant avoir décrit\nnon le premier échange mais les derniers tirs de l’intimé, puisqu’il a relaté que\nl’homme visé se tenait au niveau du scooter, qui était tombé. La partie plaignante et\nle témoin P______ n’ont rien vu, ayant déjà fait demi-tour. Les deux agentes de la\ncirculation ont rapporté avoir pensé que le ou les premier(s) tir(s) avai(en)t été émi(s)\npar l’appelant, mais n’ont pas pu s’appuyer sur des éléments objectifs ; du reste leur\nperception était altérée par le fait qu’elles n’avaient pas vu que l’intimé était luimême armé. Le témoin V______ ignorait qui avait tiré le premier, selon ses\ndéclarations devant le MP, alors que son précédent récit à la police est pollué par une\nconfusion avec ses souvenirs de la scène filmée. Le témoin W______ n’a pas vu qui\navait tiré le premier et, après avoir déclaré – devant le MP, de sorte que ses souvenirs\nétaient moins frais – que le premier coup avait émis un bruit plus sourd, elle s’est\nrétractée.\n\nA l’appui de la thèse de l’appelant, on peut relever la constance de son propos sur ce\npoint, dès sa première audition à la police, et le fait qu’il est plausible que l’intimé\neût pensé qu’il n’avait d’autre solution que de tirer le premier. L’agent était sans\ndoute ébranlé par le danger auquel la partie plaignante H______ venait d’échapper,\navait été surpris de constater, aussitôt après, que l’appelant était armé, et, surtout,\nétait désormais tenu en joue par cet homme, dont il ne pouvait que présumer qu’il\nétait déterminé et dangereux, et qui n’obéissait pas à ses injonctions. Dans ces\ncirconstances, il paraît logique qu’il eût pensé qu’il devait tirer le premier, d’autant\nplus que rien ne permet de douter de ce qu’il l’aurait fait, comme il l’affirme, en\nvisant une zone neutre, vers le sol.\n\nA l’appui de la thèse de l’intimé, il y a sa propre constance à affirmer qu’il n’a fait\nque riposter, sa qualité d’agent de sécurité, ancien gendarme, au bénéfice d’une\nlongue expérience, de nature à lui conférer un grand sang-froid dans de telles\ncirconstances et, à l’inverse, les sentiments d’extrême urgence et frustration que\ndevait éprouver l’appelant, confronté, si près du but, à la survenance de multiples\nobstacles imprévus, notamment le refus du scooter de démarrer. Il y a aussi, la\nprésence de trois projectiles aux pieds de la palissade, pouvant correspondre à sa\nréponse par une triplette, conformément à ses dires. Il s’agit là d’un indice assez fort,\nmais pas déterminant, car il ne peut être exclu que l’un ou plusieurs de ces projectiles\nsoient le résultat des tirs ultérieurs de l’intimé, visant le T______, mais qui l’auraient\nmanqué ou auraient fait un ricochet, étant rappelé que ce scooter a été transpercé par\ndeux coups et qu’un autre projectile (P29) a été retrouvé au niveau du deux-roues de\nla partie plaignante L______.\n\nEn définitive, force est de constater qu’il n’est pas possible de déterminer qui a tiré le\npremier, les deux hypothèses ayant autant de crédibilité. Dans le respect de la\nprésomption d’innocence, il sera donc retenu que le premier tireur était l’intimé à\n\nP/10196/2017\n- 31/48 -\n\nl’heure d’analyser les agissements de l’appelant, et l’inverse pour l’examen de ceux\nde l’intimé.\n\n2.2.4.6. Quel que fût le premier tireur, son opposant a riposté, par un tir en l’air s’il\ns’agissait de l’appelant, une triplette dans la zone neutre sus-décrite si c’était\nl’intimé. Certes, il n’y a pas de certitude que l’appelant a volontairement tiré en l’air,\ncomme il l’affirme, son bras ayant pu être dévié par le recul du N______, d’autant\nplus qu’il expose que c’était la première fois qu’il faisait usage d’une arme à feu.\nNéanmoins, cette version doit être privilégiée, dès lors qu’elle lui est plus favorable,\nest quasiment constante (lors de sa première déclaration au MP, l’appelant ne savait\nplus s’il avait d’abord tiré en l’air ou vers le sol) et est soutenue par les traces dans\nl’enseigne. Il reste que la notion de « en l’air » doit être relativisée, la balle (de\nmême que la suivante) n’étant passée, au plus, qu’à une dizaine de centimètres audessus d’une hauteur d’homme.\n\n"}