{"Signatur": "GE_CJ_009", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2021-03-03", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_009_P-10196-2017_2021-03-03.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/parp/show/2621741?doc=", "Checksum": "6bdd868f3a59caa6528e2382b66bfd58"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_009_P-10196-2017_2021-03-03.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/parp/file/2021/0000/AARP_000062_2021_P_10196_2017.pdf", "Checksum": "67b06d7c146378ef8d650ca367ed62a9"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/10196/2017"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 03.03.2021 P/10196/2017"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale d'appel et de révision"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale d'appel et de révision"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 23:34:57", "Checksum": "6a96d00b766f4c7b219d9ae84aaff098", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 03.03.2021 P/10196/2017\n\nL'appréciation des preuves implique donc une appréciation d'ensemble. Le juge doit\nforger sa conviction sur la base de tous les éléments et indices du dossier. Le fait que\nl'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit insuffisant ne doit\nainsi pas conduire systématiquement à un acquittement. La libre appréciation des\npreuves implique que l'état de fait retenu pour construire la solution doit être déduit\ndes divers éléments et indices, qui doivent être examinés et évalués dans leur\nensemble (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1169/2017 du 15 juin 2018 consid. 1.1 ;\n6B_608/2017 du 12 avril 2018 consid. 3.1 et les références).\n\n2.1.3. Dans le cadre du principe de libre appréciation des preuves, qui gouverne\nnotamment l'appréciation des déclarations de la victime d'une infraction (arrêts du\nTribunal fédéral 6B_716/2010 du 15 novembre 2010 consid. 1.3 ; 6B_360/2008 du\n12 novembre 2008 consid. 4.3), rien ne s'oppose à ce que le juge ne retienne qu'une\npartie des déclarations d'un témoin globalement crédible (ATF 120 Ia 31 consid. 3\np. 39 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_637/2012 du 21 janvier 2013 consid. 5.4).\n\nLes déclarations successives d'un même protagoniste ne doivent pas nécessairement\nêtre écartées du seul fait qu'elles sont contradictoires ; il appartient au juge de retenir,\nsans arbitraire, la version qui lui paraît la plus convaincante et de motiver les raisons\nde son choix (arrêt du Tribunal fédéral 6B_429/2008 du 7 novembre 2008\n\nP/10196/2017\n- 27/48 -\n\nconsid. 4.2.2). Pour des rétractations, comme face à des aveux, suivis de rétractation,\nle juge doit procéder conformément au principe de la libre appréciation des preuves.\nEst déterminante la force de conviction attachée à chaque moyen de preuve et non\npas le genre de preuve administrée, sur la base d'une évaluation globale de l'ensemble\ndes preuves rassemblées au dossier. Le juge doit en particulier se forger une\nconviction aussi bien sur les premières déclarations du prévenu, respectivement d'un\ntémoin, que sur les nouvelles, valant rétractation, et apprécier les circonstances dans\nlesquelles l'intéressé a modifié ses déclarations initiales (arrêts du Tribunal fédéral\n6B_157/2011 du 20 septembre 2011 consid. 1.2 ; 6B_626/2008 du 11 novembre\n2008 consid. 2.1 et les référence).\n\n2.2.1. Au moment de procéder à l’établissement des faits, les premiers juges ont\nconsidéré que les déclarations de l’intimé avaient été constantes tout au long de la\nprocédure et n’étaient contredites par aucun élément du dossier. Il bénéficiait partant\nd’une grande crédibilité, accrue encore par sa longue activité au sein de la\ngendarmerie française puis comme agent de sécurité sans que jamais il n’eût fait\nusage de son arme. Pour leur part, l’appelant et son comparse avaient commencé par\nrefuser de s’exprimer à la police puis avait tenu des propos qui avaient évolué au gré\nde l’avancement de la procédure. En particulier, il était invraisemblable que\nl’appelant n’eût pas d’entrée de cause exposé à la police que c’était l’intimé qui avait\ntiré le premier, si tel avait été le cas.\n\nCette dernière affirmation est erronée, l’appelant ayant bien déclaré, dès son audition\nà la police, qu’il n’avait fait que riposter. Par ailleurs, ainsi qu’il sera relevé ci-après,\nl’intimé a lui également varié sur plusieurs points. Enfin, les déclarations de\nl’appelant, manifestement fausses, concernant l’implication de M______ tendaient à\nprotéger ce dernier, de sorte qu’elles n’ont pas de poids réel s’agissant de mesurer sa\ncrédibilité dans le contexte de l’échange de tirs. Il faut ainsi partir du présupposé que\nles deux protagonistes présents en appel ont une crédibilité moyenne, chacun ayant\nvarié et chacun ayant un intérêt à travestir la vérité qui lui serait défavorable.\n\n2.2.2. Pour mieux les comprendre, il convient d’analyser les événements en quatre\nphases, soit i) déplacement des protagonistes jusqu’à la rue 2______, ii) première\nconfrontation, iii) suite de l’échange, alors que les deux tireurs s’étaient mis à\ncouvert et iv) fin de l’échange. Ce faisant, il sied cependant de garder à l’esprit que\nles événements se sont déroulés très rapidement et dans la continuité, comme l’a\nsouligné l’intimé, par la voix de son conseil. Dans le respect du principe de la\nprésomption d’innocence, un même moment pourrait, en cas de doute, devoir être\nappréhendé différemment, selon que l’on envisage le rôle de l’un ou l’autre\nprotagoniste. En ceci, le cas d’espèce se distingue de l’hypothèse plus habituelle où\nl’un des plaideurs est prévenu, l’autre lésé ou victime, de sorte que le doute profite\nexclusivement au premier.\n\n2.2.3. Il est établi par les éléments du dossier, et admis par tous les intervenants,\nqu’au sortir de la bijouterie, l’appelant et son comparse ont longé, au pas de course,\n\nP/10196/2017\n- 28/48 -\n\n"}