{"Signatur": "GE_CJ_009", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2021-03-03", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_009_P-10196-2017_2021-03-03.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/parp/show/2621741?doc=", "Checksum": "6bdd868f3a59caa6528e2382b66bfd58"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_009_P-10196-2017_2021-03-03.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/parp/file/2021/0000/AARP_000062_2021_P_10196_2017.pdf", "Checksum": "67b06d7c146378ef8d650ca367ed62a9"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/10196/2017"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 03.03.2021 P/10196/2017"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale d'appel et de révision"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale d'appel et de révision"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 23:34:57", "Checksum": "6a96d00b766f4c7b219d9ae84aaff098", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 03.03.2021 P/10196/2017\n\n premiers juges, quand bien même dite conclusion a conduit à l’acquittement de\nl’intimé. Certes – abstraction faite de l’appel du MP contre ledit acquittement\ns’agissant des chefs de tentative de meurtre et de mise en danger de la vie d’autrui,\nqui emporte que la question n’est que théorique – le seul examen de la culpabilité de\nl’appelant pourrait conduire à la coexistence de deux décisions contradictoires, soit\nun arrêt prononçant son acquittement, au motif qu’il aurait agi en état de légitime\ndéfense face à une attaque injustifiée de l’intimé, et le jugement de première instance\ndisposant qu’au contraire, c’est l’intimé qui se serait défendu face à une attaque de\nl’appelant. Toutefois, cette contradiction n’aurait pas de conséquences délétères pour\nce dernier, qui aurait obtenu l’acquittement souhaité. Par ailleurs, il existerait une\nvoie pour la corriger, soit celle de la révision au sens de l’art. 410 al. 1 let. b CPP,\nqu’il appartiendrait au MP et/ou aux parties plaignantes concernées d’initier, à\nl’encontre du jugement, antérieur, acquittant l’intimé.\n\nAussi, c’est à juste titre que l’intimé fait valoir que sa partie adverse n’a pas d’intérêt\njuridique direct et actuel à contester son acquittement, de sorte que l’incident a été\nadmis à l’ouverture des débats.\n\n2. 2.1.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence,\ngarantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et\ndes libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH – RS 0.101) et, sur le plan\ninterne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du\n18 avril 1999 (Cst. – RS 101) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve\nque l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF\n127 I 28 consid. 2a).\n\nEn tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au\nstade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter\nau prévenu. La présomption d'innocence est violée lorsque le juge rend un verdict de\nculpabilité au seul motif que le prévenu n'a pas prouvé son innocence (ATF 127 I 38\nconsid. 2a p. 40) ou encore lorsque le juge condamne le prévenu au seul motif que sa\nculpabilité est plus vraisemblable que son innocence. En revanche, l'absence de doute\nà l'issue de l'appréciation des preuves exclut la violation de la présomption\nd'innocence en tant que règle sur le fardeau de la preuve (ATF 144 IV 345 consid.\n2.2.3.3).\n\nIl n'y a pas non plus de renversement du fardeau de la preuve lorsque l'accusé refuse\nsans raison plausible de fournir des explications rendues nécessaires par des preuves\nà charge. Son silence peut alors permettre, par un raisonnement de bon sens conduit\ndans le cadre de l'appréciation des preuves, de conclure qu'il n'existe pas\nd'explication à décharge et que l'accusé est coupable (arrêt du Tribunal fédéral\n6B_47/2018 du 20 septembre 2018 consid. 1.1).\n\nComme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le\njuge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé\nsi, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il\n\nP/10196/2017\n- 26/48 -\n\nimporte peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont\ntoujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de\ndoutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en\nfonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3).\n\n2.1.2. Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves\n(ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40). Confronté à des versions contradictoires, il forge\nsa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. Les\npreuves doivent être examinées dans leur ensemble et l'état de fait déduit du\nrapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments\ncorroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de\nfaçon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction\n(ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_324/2017 du 8 mars\n2018 consid. 1.1 ; 6B_1183/2016 du 24 août 2017 consid. 1.1 ; 6B_445/2016 du\n5 juillet 2017 consid. 5.1).\n\nLes cas de « déclarations contre déclarations », dans lesquelles les déclarations de la\nvictime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la\npersonne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe\nin dubio pro reo, conduire à un acquittement. L'appréciation définitive des\ndéclarations des participants incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122\nconsid. 3.3 p. 127 = JdT 2012 IV p. 79 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1306/2017 du\n17 mai 2018 consid. 2.1.1 ; M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER [éds],\nStrafprozessordnung / Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO,\n2ème éd., Bâle 2014, n. 83 ad art. 10).\n\n"}