{"Signatur": "GE_CJ_009", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2021-03-03", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_009_P-10196-2017_2021-03-03.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/parp/show/2621741?doc=", "Checksum": "6bdd868f3a59caa6528e2382b66bfd58"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_009_P-10196-2017_2021-03-03.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/parp/file/2021/0000/AARP_000062_2021_P_10196_2017.pdf", "Checksum": "67b06d7c146378ef8d650ca367ed62a9"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/10196/2017"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 03.03.2021 P/10196/2017"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale d'appel et de révision"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale d'appel et de révision"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 23:34:57", "Checksum": "6a96d00b766f4c7b219d9ae84aaff098", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 03.03.2021 P/10196/2017\n\nLa CPAR a rejeté l’incident, rappelant qu’elle avait en effet déjà jugé et était partant\ndessaisie de la question.\n\n1.1.3. L’appel du MP est ainsi tenu pour recevable, satisfaisant pour le surplus aux\nconditions formelles, ce qui n’est pas contesté.\n\n1.2.1. L’intimé conteste également partiellement l’appel du prévenu A______, soit\ndans la mesure où il tend au prononcé d’un verdict de culpabilité à son encontre, un\nprévenu n’ayant pas d’intérêt juridique au prononcé de la condamnation d’un autre\nprévenu.\n\nL’appelant objecte que l’acquittement de l’intimé avait été motivé par les premiers\njuges par le fait que ce dernier avait agi en état de légitime défense. Or, il contestait\ncette appréciation, faisant valoir que c’était lui, non l’intimé, qui devait être mis au\nbénéfice dudit fait justificatif. Il avait donc bien un intérêt juridique à faire corriger le\njugement en sa faveur.\n\nLe MP s’en rapporte à justice.\n\n1.2.2. Selon l'art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à\nl'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celleci. L'intérêt doit être actuel et pratique. L'existence d'un intérêt de pur fait ou la\nsimple perspective d'un intérêt juridique futur ne suffit pas. Une partie qui n'est pas\nconcrètement lésée par la décision ne possède donc pas la qualité pour recourir et son\nrecours est irrecevable (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1 p. 85 = SJ 2018 I 421 ; arrêt du\nTribunal fédéral 6B_818/2018 du 4 octobre 2018 consid. 2.1).\n\nLe recourant peut se prévaloir d'un intérêt juridiquement protégé lorsqu'il est touché\ndirectement et immédiatement dans ses droits propres, ce qui n'est pas le cas lorsqu'il\nne l'est que par un simple effet réflexe (ATF 145 IV 161 consid. 3.1 p. 163 et la\nréférence citée). L'intérêt juridiquement protégé se distingue de l'intérêt digne de\nprotection, qui n'est pas nécessairement un intérêt juridique, mais peut être un intérêt\nde fait, lequel ne suffit pas à conférer la qualité pour recourir (ATF 136 I 274\nconsid. 1.3 p. 276 ; 133 IV 121 consid. 1.2 p. 124 ; arrêt du Tribunal fédéral\n6B_601/2017 du 26 février 2018 consid. 2). Le recourant doit ainsi établir que la\ndécision attaquée viole une règle de droit qui a pour but de protéger ses intérêts et\nqu'il peut en conséquence en déduire un droit subjectif (ATF 131 IV 191\n\nP/10196/2017\n- 24/48 -\n\nconsid. 1.2.1 p. 193 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_344/2019 du 6 mai 2019 destiné à\nla publication consid. 3.1 ; 6B_1239/2017 du 24 mai 2018 consid. 2.1).\n\nLe recourant doit en outre avoir un intérêt à l'élimination de cette atteinte, c'est-à-dire\nà l'annulation ou à la modification de la décision dont provient l'atteinte (A. KUHN /\nY. JEANNERET [éds], Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse,\nBâle 2011, n. 2 ad art. 382 ; DCPR/139/2011 du 10 juin 2011). Ainsi, l'existence d'un\nintérêt de pur fait ou la simple perspective d'un intérêt futur ne suffit pas (L.\nMOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, Petit commentaire CPP, Bâle 2016, n. 2\nad art. 382 CPP et les références). L'intérêt juridiquement protégé à la modification\nou à l'annulation de la décision résulte en règle générale du dispositif de la décision\nattaquée et non des motifs (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, op. cit,\nn. 2a et 9 ad art. 382 CPP). Il est en effet un principe général de procédure que la\nqualité pour interjeter un recours n'est reconnue que si le recourant est lésé\npersonnellement par le dispositif de la décision, un recours contre les motifs de celleci étant irrecevable (ATF 96 IV 64 = JT 1970 IV 131).\n\n1.2.3. Conformément aux art. 398 al. 2 et 408 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un\nplein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (ATF 141 IV 244\nconsid. 1.3.3 p. 248 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_249/2016 du 19 janvier 2017\nconsid. 1.4.1). Ces dispositions consacrent, dans son principe, le caractère complet de\ncette voie de droit ordinaire, qui aboutit, dans la règle, à un nouveau jugement\nremplaçant l'ancien (art. 408 CPP).\n\n1.2.4. L’art. 410 al. 1 let. b CPP dispose que « toute personne lésée par un jugement\nentré en force [...] peut en demander la révision si la décision est en contradiction\nflagrante avec une décision pénale rendue postérieurement sur les mêmes faits. »\nCette disposition consacre un cas absolu de révision, (M. NIGGLI / M. HEER / H.\nWIPRÄCHTIGER (éds), Strafprozessordnung / Jugendstrafprozessordnung, Basler\nKommentar StPO/JStPO, 2e éd., Bâle 2014, N 90 ad art. 410) qui entraîne\nl'annulation de la décision antérieure, indépendamment de la question de savoir si\nelle était matériellement fondée (ATF 144 IV 121 consid. 1.6).\n\n1.2.5. En l’espèce, il convient tout d’abord de rappeler que l’appelant a retiré, lors\ndes débats de première instance, sa plainte pénale à l’encontre de l’intimé. Il ne revêt\npartant désormais pas la qualité de partie plaignante et victime, qui aurait à ce titre,\nun intérêt juridique à contester l’acquittement de l’auteur de l’infraction supposément\ncommise à son préjudice (tentative de meurtre). Il n’est par ailleurs pas touché dans\nses droits s’agissant des autres infractions reprochées à l’intimé (mise en danger de la\nvie d’autres que lui, dommages au scooter de la partie plaignante L______).\n\nDans la mesure où elle jouit d’un plein pouvoir de cognition s’agissant des points\ncontestés par l’appelant en ce qui concerne sa propre condamnation, la CPAR ne\nsaurait faire l’économie d’un réexamen complet des faits afin de déterminer si ce\nprotagoniste a, comme il le soutient, agi en état de légitime défense. Dans ce\ncontexte, la juridiction d’appel n’est nullement liée par la conclusion contraire des\n\nP/10196/2017\n- 25/48 -\n\n"}