{"Signatur": "GE_CJ_009", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2021-03-03", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_009_P-10196-2017_2021-03-03.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/parp/show/2621741?doc=", "Checksum": "6bdd868f3a59caa6528e2382b66bfd58"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_009_P-10196-2017_2021-03-03.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/parp/file/2021/0000/AARP_000062_2021_P_10196_2017.pdf", "Checksum": "67b06d7c146378ef8d650ca367ed62a9"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/10196/2017"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 03.03.2021 P/10196/2017"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale d'appel et de révision"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale d'appel et de révision"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 23:34:57", "Checksum": "6a96d00b766f4c7b219d9ae84aaff098", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 03.03.2021 P/10196/2017\n\nLa peine de sept ans, infligée en première instance pour le brigandage était excessive.\nElle ne tenait pas compte de ce que les victimes n’avaient pas été totalement\nterrifiées, comme cela résultait de leurs propres déclarations, et de ce que la\ncirconstance aggravante de l’art. 140 al. 3 CP absorbait celle de l’al. 2, dès lors que\ntoutes deux reposaient sur la présence de l’arme, chargée.\n\nc.c. D______ conclut à la confirmation du jugement en ce qui le concerne ainsi qu’à\nla couverture de ses honoraires d’avocat pour la procédure d’appel, par\nCHF 13'395.57 (pour, notamment, une audience d’appel d’une durée estimée à six\nheures alors qu’elle a été de sept heures trente minutes).\n\nLe parcours et l’expérience de cet agent de sécurité, ancien gendarme, suffisaient\npour exclure qu’il eût pu souhaiter attenter à la vie des brigands. On aurait, au plus,\npu soutenir une mise en danger de la vie d’autrui mais il fallait garder à l’esprit\ntoutes les circonstances, Dès le début, sa seule intention avait été de protéger la partie\nplaignante H______, conformément à sa mission. A supposer même qu’il eût tiré le\npremier, faisant face à un N______ [revolver; calibre 44], il n’aurait eu d’autre\nalternative et, s’il avait appliqué à la lettre les règles de la légitime défense, il aurait\nété autorisé à viser A______ plutôt que de tirer à côté, comme il l’avait fait\nvolontairement. durant la troisième phase, il est vrai qu’il aurait pu, en théorie,\npenser aux voies de fuite plutôt que tenter de mettre le scooter hors d’usage, mais les\névénements s’étaient enchaînés, le tout n’ayant duré qu’une quinzaine de secondes,\net il avait constamment eu peur pour sa vie. Le moyen de défense choisi devait être\ntenu pour proportionné, eu égard à ses qualités de tireur, qui lui permettaient de\nminimiser les risques. Comme concédé par A______ à l’audience, c’était parce qu’il\navait conservé le contrôle, tout au long, que les brigands n’étaient pas morts.\n\nP/10196/2017\n- 22/48 -\n\nD______ avait produit en première instance des pièces attestant de son parcours et de\nses qualités de très bon tireur, de même que deux témoignages en ce sens.\n\nD. A______, de nationalité française, est né le ______ 1982 à O______ [France]. Son\npère est décédé alors qu’il était âgé de 11 ans environ et il a été adopté par son beaupère. Il est célibataire mais vit avec sa concubine depuis 22 ans, avec laquelle il a\ndeux enfants de 7 et 12 ans. Il a suivi sa scolarité obligatoire ainsi qu'une formation\nde ______ qu'il n'a toutefois pas terminée. Avant son arrestation, il travaillait en\nqualité de ______ auprès de la société de ______ de sa compagne, pour un revenu\nd’environ environ EUR 1'500.- par mois. Celle-ci percevait un salaire plus irrégulier,\nde l’ordre de EUR 900.- par mois.\n\nAu bénéficie du régime de l’exécution anticipée de peine depuis le 25 octobre 2018,\nil est détenu dans l’Etablissement fermé B______, où il est occupé à la bibliothèque,\ntout en suivant des cours d’informatique et d’anglais.\n\nA______ n'a aucun antécédent en Suisse, mais sur son casier français figurent sept\ncondamnations, notamment pour vol avec arme. Il a été condamné en 2005 à huit ans\nde réclusion et en 2011 à 12 ans de réclusion. Il estime avoir purgé au total huit à\nneuf années de détention dans son pays.\n\nE. Me C______, défenseur d'office de A______, dépose un état de frais pour la\nprocédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, 37 heures et 20 minutes\nd’activité, au tarif du chef d’étude pour l’essentiel, de la stagiaire pour le surplus.\n\nEN DROIT :\n\n1. 1.1.1. L’intimé a contesté la recevabilité de l’appel du MP au motif que l’annonce en\navait été adressée à la juridiction d’appel, non au TCO, comme prescrit par l’art. 398\nal. 1 CPP. Certes, la CPAR l’avait fait suivre à la juridiction de première instance, à\nlaquelle elle était parvenue avant l’échéance du délai légal de 10 jours, mais elle\nn’aurait pas dû le faire, la clause de sauvegarde de l’art. 91 al. 4 CPP ne s’appliquant\nque de manière restrictive, soit pas au mandataire professionnel qui s’adresse à une\nautorité qu’il sait incompétente (ATF 140 III 636 consid. 3.5. cité dans l’arrêt non\npublié 1B_39/2016 du 29 mars 2016 consid. 2.2.1), exclusion devant valoir\négalement pour le MP.\n\nCe dernier s’est opposé à l’incident, faisant valoir que l’annonce d’appel avait été\nadressée à la mauvaise autorité à la suite d’une erreur manifeste mais était parvenue\nle jour-même de son expédition aussi au greffe du Tribunal pénal. Contestée en\ndoctrine, la jurisprudence citée visait l’hypothèse où seule l’autorité incompétente\navait été saisie à l’échéance du délai légal, ce qui n’était pas le cas en l’occurrence.\n\nLa CPAR l’a rejeté, considérant qu’en effet, ladite jurisprudence ne paraissait pas\ns’appliquer au cas d’espèce dès lors que son greffe avait, à temps, réparé ce qui était\nune simple erreur d’adressage du MP, en faisant suivre l’annonce d’appel, reçue le\n\nP/10196/2017\n- 23/48 -\n\n8 juin 2020, à l’autorité compétente, à laquelle elle était parvenue le lendemain, soit\navant l’échéance du délai légal, le 12 juin suivant. En tout état, le MP avait\nmanifestement expédié l’annonce d’appel aussi au greffe du Tribunal pénal, puisque\ncelui-ci en avait également reçu un exemplaire le 8 juin 2020.\n\n1.1.2. A l’ouverture des débats, l’intimé a réitéré l’incident pour sauvegarder ses\ndroits en prévision d’un recours au Tribunal fédéral, se disant conscient de ce que la\nCPAR avait déjà tranché.\n\n"}