3.1.3. Dans le cadre de la rixe (133 al. 1 CP), lorsque une personne, par son comportement, s'est bornée à défendre sa personne ou autrui ou à séparer les combattants, celle-ci peut bénéficier de l'impunité prévue par l'art. 133 al. 2 CP. Cette interprétation est conforme à la jurisprudence (ATF 106 IV 246 consid. 3e), à la volonté du législateur et à l'avis de la doctrine (cf. supra consid. 3.1.1).