133 CP), l’infraction est exclue si le rapport de causalité n’est pas suffisamment étroit. S’il est exigé de l’auteur qu’il participe intentionnellement à l’agression, il n’est toutefois pas nécessaire qu’il veuille ou accepte qu’une personne soit tuée ou blessée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_373/2011 du 14 novembre 2011 consid. 3.2). L’agression étant une infraction de mise en danger abstraite, la participation de l’auteur à une agression suffit pour qu’il soit punissable, sans égard à sa responsabilité s’agissant de la lésion survenue (ATF 118 IV 227 consid. 5b p. 229 ; ATF 135 IV 152 consid. 2.1.1 p. 153s).