A. a.a. Dans son jugement rendu le 16 octobre 2013, le Tribunal de police a considéré qu’D______, C______ et X______ s’étaient rendus coupable d'agression, au sens de l'art. 134 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP ; RS 311.0), à l’encontre d’A______ et de B______. En sus, C______ a été reconnu coupable de tentative de lésions corporelles graves (art. 22 al. 1 et 122 CP) et D______ de voies de fait à l’encontre d’E______ (art. 126 al. 1 CP) et condamnés, respectivement, à une peine privative de liberté de 20 et 15 mois, avec sursis et délai d’épreuve de 3 ans.