{"Signatur": "GE_CJ_009", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2014-05-15", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_009_P-10189-2010_2014-05-15.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/parp/show/1591907?doc=", "Checksum": "8f2937c1f7cd9a6be0d35d0e5266f7f5"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_009_P-10189-2010_2014-05-15.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/parp/file/2014/0002/AARP_000232_2014_P_10189_2010.pdf", "Checksum": "44b2ae3e8619d699dcad1934756cf9cb"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/10189/2010"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 15.05.2014 P/10189/2010"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale d'appel et de révision"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale d'appel et de révision"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "AGRESSION ; FIXATION DE LA PEINE | CP.134; CP.47"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 01:22:23", "Checksum": "0db1e869870e113ff775f5d4c7e09bec", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 15.05.2014 P/10189/2010\nRegeste:\nAGRESSION ; FIXATION DE LA PEINE | CP.134; CP.47\n\n X______ a par ailleurs admis n’avoir quitté les lieux que pour éviter d’être sprayé, ce\nqui correspond au moment de la fin de l’agression et qui tend aussi à démontrer qu’il\ns’en prenait alors physiquement aux plaignants. Il est ainsi resté pratiquement\njusqu’à l’arrivée de la police et ne peut de ce fait prétendre que les plaignants n’ont\npas été victimes d’une agression ou qu’il ne s’en serait tout simplement pas rendu\ncompte. Les circonstances post altercation et les raisons pour lesquelles X______ a\nabandonné sa voiture sur les lieux et s’est rendu chez l'un de ses amis afin de se\nchanger, alors qu’il habite à proximité, demeurent également peu claires. S’il n’avait\nfait qu’essayer de séparer les protagonistes sans donner de coups, comme il l’affirme,\nil aurait logiquement dû attendre l’arrivée de la police et leur expliquer le\ndéroulement des faits, avant de reprendre son véhicule qui était garé à proximité et\nrentrer chez lui. Dès lors, la conduite adoptée par l’appelant n’était pas celle de\nquelqu’un qui n’a rien à se reprocher. A cela s’ajoute son refus de répondre aux\ndiverses questions pourtant légitimes de son ami F______ et les propos tenus à\nG______, l’impliquant dans la « bagarre ».\n\n3.2.4. Bien que l’on ne puisse pas clairement établir les circonstances dans lesquelles\nla remise de la barre de fer à C______ a été effectuée, il n’en demeure pas moins que\nla participation d’X______ à cette remise semble probable, au vu de sa position\ndurant une partie de l’agression, soit près de l’endroit d’où provient cette barre,\ncomme l’attestent différentes photos, le témoignage d’H______ et ses propres\ndéclarations.\n\n3.2.5. En tout état de cause, l’ensemble des éléments du dossier permettent de retenir\nqu’X______ a participé physiquement à l’agression. Il ne s’est pas contenté\nd’intervenir dans une logique purement défensive ou de séparation des protagonistes.\nSa participation n’était pas accessoire et son comportement, lors des faits en cause,\ndoit, à tout le moins, être qualifié d’assaut physique à l’encontre des victimes qui\nn’avaient pas les moyens de se défendre et qui n’ont fait qu’essayer de se protéger.\nLes éléments constitutifs de l’infraction à l’art. 134 CP sont ainsi réalisés.\n\n3.2.6. Au regard de ce qui précède, le jugement entrepris sera confirmé en tant qu’il\nreconnaît l’appelant X______ coupable d’agression (art. 134 CP).\n\n4. 4.1. Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend\nen considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que\nl’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité\nde la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère\nrépréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure\n\nP/10189/2010\n- 15/19 -\n\ndans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de\nsa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).\n\nLa culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs\npertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la\nlésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution (objektive\nTatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la\nvolonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur (subjektive\nTatkomponente). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés\nà l’auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents, la réputation, les\néléments liés à sa situation personnelle, tels que l’état de santé, l’âge, les obligations\nfamiliales, la situation professionnelle ou encore le risque de récidive, la vulnérabilité\nface à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la\nprocédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19s ; ATF 129 IV 6 consid. 6.1\np. 20 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_198/2013 du 3 juin 2013 consid. 1.1).\n\n4.2. En l'espèce, la faute de l'appelant est grave. Il a participé à une agression ayant\nentraîné des lésions corporelles très sérieuses pour les victimes, notamment en les\nbrutalisant et en leur donnant des coups. Comme l’a également relevé l’autorité\ninférieure, il faut reconnaître que son implication a été moindre par rapport à celle\nd’D______ et C______. Il ne ressort toutefois pas des témoignages qu’il aurait tenté\nde protéger ou du moins d’empêcher D______ et C______ de frapper les victimes\nqui n’étaient visiblement pas en mesure de faire face à leurs agresseurs et qui n’ont\nfait que se protéger du mieux qu’elles pouvaient. Il ne s’est pas non plus préoccupé\nde leur état de santé, bien que celles-ci gisaient au sol et saignaient abondamment,\npréférant prendre la fuite. En agissant de la sorte, il a fait preuve d’une absence de\ncompassion et de lâcheté. A sa décharge, il n'a pas d'antécédent significatif.\n\nAu regard de l’ensemble de ces éléments, la peine prononcée par les premiers juges,\nsoit une peine pécuniaire de 270 jours-amende à CHF 30.- le jour-amende, assortie\ndu sursis avec un délai d’épreuve de 3 ans, est adéquate et a été fixée en tenant\ncompte des critères pertinents. Le jugement entrepris sera dès lors confirmé sur ce\npoint également.\n\n"}