{"Signatur": "GE_CJ_009", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2014-05-15", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_009_P-10189-2010_2014-05-15.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/parp/show/1591907?doc=", "Checksum": "8f2937c1f7cd9a6be0d35d0e5266f7f5"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_009_P-10189-2010_2014-05-15.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/parp/file/2014/0002/AARP_000232_2014_P_10189_2010.pdf", "Checksum": "44b2ae3e8619d699dcad1934756cf9cb"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/10189/2010"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 15.05.2014 P/10189/2010"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale d'appel et de révision"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale d'appel et de révision"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "AGRESSION ; FIXATION DE LA PEINE | CP.134; CP.47"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 01:22:23", "Checksum": "0db1e869870e113ff775f5d4c7e09bec", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 15.05.2014 P/10189/2010\nRegeste:\nAGRESSION ; FIXATION DE LA PEINE | CP.134; CP.47\n\n3.1.1. Aux termes de l’art. 134 CP, se rend coupable d’agression celui qui aura\nparticipé à une agression dirigée contre une ou plusieurs personnes au cours de\nlaquelle l’une d’entre elles ou un tiers aura trouvé la mort ou subi une lésion\ncorporelle. L’agression se caractérise ainsi comme une attaque unilatérale de deux\npersonnes au moins, dirigée contre une ou plusieurs victimes, qui se contentent de se\ndéfendre. Pour que l’on puisse parler d’une attaque unilatérale, il faut que la ou les\npersonnes agressées n’aient pas eu elles-mêmes, au moment de l’attaque, une attitude\nagressive, impliquant que le déclenchement de la bagarre, en définitive, dépendait\nsurtout du hasard (arrêt du Tribunal fédéral 6B_405/2012 du 7 janvier 2013 consid.\n2.1.1). Pour que les éléments constitutifs de l’agression soient réunis, il faut qu’une\nou plusieurs des personnes agressées soient blessées ou tuées. Il s’agit d’une\ncondition objective de punissabilité (ATF 135 IV 152 consid. 2.1.1 p. 153 ; arrêt du\nTribunal fédéral 6B_619/2013 du 2 septembre 2013 consid. 2.1). La mort ou la\nlésion corporelle doivent résulter de l’agression ou des événements qui l’ont suivi\nimmédiatement (ATF 106 IV 246 consid. 3f p. 253 ; arrêt du Tribunal fédéral\n6B_658/2008 du 6 février 2009 consid. 3.1). Comme dans le cas de la rixe (art. 133\nCP), l’infraction est exclue si le rapport de causalité n’est pas suffisamment étroit.\nS’il est exigé de l’auteur qu’il participe intentionnellement à l’agression, il n’est\ntoutefois pas nécessaire qu’il veuille ou accepte qu’une personne soit tuée ou blessée\n(arrêt du Tribunal fédéral 6B_373/2011 du 14 novembre 2011 consid. 3.2).\nL’agression étant une infraction de mise en danger abstraite, la participation de\nl’auteur à une agression suffit pour qu’il soit punissable, sans égard à sa\nresponsabilité s’agissant de la lésion survenue (ATF 118 IV 227 consid. 5b p. 229 ;\nATF 135 IV 152 consid. 2.1.1 p. 153s).\n\n3.1.2. Dans le cadre de l'infraction d'agression, toute personne qui se joint\naux agresseurs, quel que soit le rôle qu'elle assume concrètement, réalise\nle comportement typique (M. DUPUIS / B. GELLER / G. MONNIER /\nL. MOREILLON / C. PIGUET / C. BETTEX / D. STOLL (éds), Code pénal - Petit\ncommentaire, Bâle 2012, n. 4 ad art. 134). Savoir si la participation peut être\npurement verbale est une question controversée. La doctrine dominante admet que,\nlorsqu'au moins deux personnes attaquent déjà physiquement la victime, la\nparticipation à l'agression peut aussi être psychologique ou verbale, soit par exemple\nêtre réalisée par le biais d'encouragements ou de remises d'armes (S. TRECHSEL,\nSchweizerisches Strafgesetzbuch : Praxiskommentar, Zurich/Saint-Gall 2008, ad\nart. 134 n. 2 ; M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar Strafrecht II :\nArt. 111-392 StGB, 2e éd., Bâle 2007, n. 7 ad art. 134). Certains auteurs, en revanche,\nsoutiennent que celui qui ne fait qu'exciter ou encourager les protagonistes est plutôt\nun participant accessoire, soit un instigateur ou un complice, l'agression se\ncaractérisant comme un assaut physique (B. CORBOZ, Les infractions en droit\n\nP/10189/2010\n- 12/19 -\n\nsuisse, vol. I, 3e éd., Berne 2010, n° 8 ad art. 134 CP). Toutefois, le fait que la\npersonne ne participe pas elle-même à l'exécution proprement dite n'exclut pas\nqu'elle puisse être considérée comme coauteur, si elle en remplit les conditions (arrêt\ndu Tribunal fédéral 6B_989/2009 du 22 mars 2010 consid. 3.1.2 ; B. CORBOZ,\nop cit, ad art. 134 n° 8).\n\n3.1.3. Dans le cadre de la rixe (133 al. 1 CP), lorsque une personne, par son\ncomportement, s'est bornée à défendre sa personne ou autrui ou à séparer les\ncombattants, celle-ci peut bénéficier de l'impunité prévue par l'art. 133 al. 2 CP.\nCette interprétation est conforme à la jurisprudence (ATF 106 IV 246 consid. 3e),\nà la volonté du législateur et à l'avis de la doctrine (cf. supra consid. 3.1.1).\n\n3.1.4. Pour que l’autorité de jugement puisse forger sa conviction quant aux faits sur\nla base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou\nl'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant.\nL'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble.\n\n3.2.1. En l'espèce, il est établi que les parties plaignantes ont subi les lésions\ncorporelles décrites dans l’acte d’accusation, suite à l’agression survenue le 20 juin\n2010, dont plusieurs ont nécessité la pose de points de suture.\n\n3.2.2. D______ et C______ ont admis avoir participé à l’agression précitée en\ndonnant des coups à leurs victimes. C______ a également reconnu avoir frappé\ncelles-ci au moyen d’une barre de fer. Ils n’ont d’ailleurs pas formé appel contre le\njugement du Tribunal de police reconnaissant leur culpabilité.\n\n"}