{"Signatur": "GE_CJ_009", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2014-05-15", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_009_P-10189-2010_2014-05-15.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/parp/show/1591907?doc=", "Checksum": "8f2937c1f7cd9a6be0d35d0e5266f7f5"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_009_P-10189-2010_2014-05-15.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/parp/file/2014/0002/AARP_000232_2014_P_10189_2010.pdf", "Checksum": "44b2ae3e8619d699dcad1934756cf9cb"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/10189/2010"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 15.05.2014 P/10189/2010"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale d'appel et de révision"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale d'appel et de révision"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "AGRESSION ; FIXATION DE LA PEINE | CP.134; CP.47"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 01:22:23", "Checksum": "0db1e869870e113ff775f5d4c7e09bec", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 15.05.2014 P/10189/2010\nRegeste:\nAGRESSION ; FIXATION DE LA PEINE | CP.134; CP.47\n\nb.d. Les autres parties ne se sont pas déterminées sur l’appel principal et sur l’appel\njoint dans le délai imparti. Toutefois, par courrier du 27 mars 2014, C______ a\nconclu principalement au rejet de l’appel interjeté par X______, à la confirmation du\njugement rendu par le Tribunal de police, ainsi qu’à la condamnation de l’appelant\nau remboursement des frais et honoraires de son conseil relatifs à la procédure\nd’appel.\n\nc.a.a. Lors des débats d’appel du 1er avril 2014, X______ a persisté dans ses\nconclusions, tout en concluant, à titre subsidiaire, à ce qu’il soit reconnu coupable de\nvoies de fait.\n\nIl contestait toujours les faits qui lui étaient reprochés maintenant la version selon\nlaquelle il était uniquement intervenu pour séparer les protagonistes. Choqué, il avait\nquitté les lieux de la bagarre avant qu’elle eut été terminée et s’était rendu à pied à\nproximité de la gare routière pour se rendre en bus chez son ami F______ et changer\nses habits tachés de sang, laissant sa voiture sur place. Il ne voulait pas rentrer se\nchanger chez lui, car il ne voulait pas choquer son épouse qui était en mauvaise\nsanté. En attendant le bus, un de ses amis était passé et avait accepté de l’emmener\njusqu’à Meyrin. Il était ensuite directement allé au tournoi de football.\n\nIl a soumis ses conclusions chiffrées en indemnisation d’un montant total de\nCHF 18'360.- pour ses frais de défense durant la procédure.\n\nc.a.b. Le conseil d’A______ et B______ et celui de C______ ont déposé, pour la\nprocédure d’appel, des notes d’honoraires à hauteur de CHF 3'672.-, respectivement\nde CHF 1'570,32, TVA comprise.\n\nc.b.a. Le conseil de C______ a exposé qu’il entendait plaider sur le fond, dans la\nmesure où l’admission de l’appel d’X______ pouvait avoir une incidence sur la\nrépartition des frais d’avocat des plaignants et sur celle des frais de procédure.\n\nc.b.b. Le conseil d’X______ s’y est opposé alors que le conseil des appelants joints\ns’en est rapporté à justice sur ce point.\n\nc.b.c. Après délibération, la Chambre de céans a rejeté l'incident, moyennant une\nbrève motivation.\n\nd. A l’issue des débats, la cause a été gardée à juger, les parties renonçant au\nprononcé public de l’arrêt.\n\nP/10189/2010\n- 10/19 -\n\nD. X______, né le ______ en Bosnie et Herzégovine, pays dont il a la nationalité, est\narrivé en Suisse, à Genève, en 1995. Il est marié à P______, avec qui il a eu trois\nenfants, âgés respectivement de 3, 13 et 14 ans, tous nés à Genève.\n\nIl est actuellement au chômage et reçoit à ce titre une indemnité mensuelle à hauteur\nd’environ CHF 4'300.-. Son épouse a des problèmes de santé et est au bénéfice d’une\nrente AI.\n\nX______ n'a pas d'antécédent judiciaire connu, hormis une violation grave des règles\nde la circulation routière pour laquelle il a été condamné le 30 mai 2008 à une peine\npécuniaire de 10 jours-amende à CHF 70.- par jour, avec sursis et un délai d’épreuve\nfixé à 2 ans, ainsi qu’à une amende de CHF 875.-.\n\nEN DROIT :\n\n1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les\ndélais prescrits (art. 398 et 399 CPP).\n\nIl en va de même de l’appel joint (art. 400 al. 3 let. b et 401 CPP).\n\nLa partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer\ndans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à\nsavoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport\navec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont\nété ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les\nconséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la\nréparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g).\n\nLa Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404\nal. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).\n\n2. Le conseil de l’appelant s’est opposé à ce que le conseil de C______ puisse plaider\nsur le fond de la cause, mais cet incident a été rejeté.\n\nEn effet, même en l’absence de l’appel joint, l’admission de l’appel d’X______\npourrait péjorer la situation de ses co-prévenus, ne serait-ce qu’en relation avec les\nindemnités pour le tort moral dues aux plaignants, la « perte » d’un débiteur solidaire\naugmentant le montant dû par chacun d’entre eux dans leurs rapports internes.\n\n3. L’appelant conteste sa condamnation pour agression, soutenant n’y avoir pas pris\npart mais s’être contenté de séparer D______ de ses agresseurs, afin de le protéger. Il\n\nP/10189/2010\n- 11/19 -\n\nn’avait cherché, selon lui, qu’à maîtriser ceux qu’ils considéraient comme les\nassaillants, les ayant tout au plus bousculés.\n\n"}