2. 2.1. La présomption d'innocence, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, sont garantis par les art. 14 § 2 Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels du 16 décembre 1966 (Pacte ONU II - RS 0.133.1), 6 § 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) et 10 CPP.