{"Signatur": "GE_CJ_009", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2014-12-15", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_009_P-10181-2013_2014-12-15.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/parp/show/1592196?doc=", "Checksum": "25336b68ddd799ad61366c0cd4b5a3da"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_009_P-10181-2013_2014-12-15.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/parp/file/2014/0005/AARP_000551_2014_P_10181_2013.pdf", "Checksum": "433c06beb82e801b326626ee75a2a73f"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/10181/2013"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 15.12.2014 P/10181/2013"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale d'appel et de révision"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale d'appel et de révision"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CIRCULATION ROUTIÈRE(DROIT DE LA CIRCULATION ROUTIÈRE); DISPOSITIONS PÉNALES DE LA LCR; CONDUITE SANS AUTORISATION | CP.139.1; LCR.95.1.a"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 01:23:30", "Checksum": "775c2785482dca9388cd7f455323b3d8", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 15.12.2014 P/10181/2013\nRegeste:\nCIRCULATION ROUTIÈRE(DROIT DE LA CIRCULATION ROUTIÈRE); DISPOSITIONS PÉNALES DE LA LCR; CONDUITE SANS AUTORISATION | CP.139.1; LCR.95.1.a\n\n2. 2.1. La présomption d'innocence, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro\nreo, sont garantis par les art. 14 § 2 Pacte international relatif aux droits\néconomiques, sociaux et culturels du 16 décembre 1966 (Pacte ONU II - RS\n0.133.1), 6 § 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril\n1999 (Cst. - RS 101), 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse\ndu 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) et 10 CPP. Comme principe présidant à\nl'appréciation des preuves, la présomption d'innocence est violée si le juge du fond se\ndéclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des\néléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement,\néprouver des doutes (ATF 138 V 74 consid. 7 p. 82 ; 127 I 38 consid. 2a p. 41).\n\n2.2. Selon l'art. 95 al. 1 let. a LCR, est passible d'une peine privative de liberté de\ntrois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque a conduit un véhicule\nautomobile sans être titulaire du permis de conduire requis.\n\nPour sa part, l'art. 147 al. 1 OAC frappe d'une amende notamment celui qui aura\nconduit un véhicule en étant titulaire d'un permis de conduire étranger alors qu'il\naurait dû se procurer le permis suisse.\n\n2.3. Les affirmations de l'appelant selon lesquelles il serait au bénéfice d'un permis\nde conduire international délivré en 1999 ne sont étayées par aucun élément du\ndossier. L'appelant semble y croire bien peu lui-même, n'ayant entrepris aucune\ndémarche aux fins de récupérer ce document qui aurait été saisi lors d'une précédente\narrestation, pas plus qu'il n'atteste des contacts pris, alors que la procédure d'appel\nétait déjà pendante, avec l'ambassade de son pays. Il faut donc retenir que l'infraction\n\nP/10181/2013\n- 6/10 -\n\ncommise est celle de l'art. 95 al. 1 let. a LCR et non de l'art. 147 al. 1 OAC de sorte\nque l'appel doit être rejetée sur ce point.\n\n3. 3.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend\nen considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que\nl'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de\nla lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère\nrépréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure\ndans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de\nsa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).\n\nLa culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs\npertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion,\nle caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive\nTatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la\nvolonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive\nTatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés\nà l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non\njudiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations\nfamiliales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la\npeine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale\n(ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20 ss ; arrêt du Tribunal\nfédéral 6B_660/2013 du 19 novembre 2013 consid. 2.2).\n\n3.2.1. Toute personne dont la culpabilité justifierait une condamnation à six mois de\nprivation de liberté ou à 180 jours-amende au plus peut en principe être condamnée à\nfournir un travail d'intérêt général si elle accepte ce genre de peine et s'il n'est pas\nnécessaire de prononcer une peine privative de liberté ferme (ATF 134 IV 97 consid.\n6.3.3.2 p. 107 s.). Cette peine tend à favoriser, à des fins de prévention spéciale, le\nmaintien de l'auteur dans son milieu social, en le faisant compenser l'infraction par\nune prestation personnelle en faveur de la communauté plutôt que par une privation\nde liberté ou une peine pécuniaire (ATF 134 IV 97 consid. 6.3.2 p. 107).\n\n3.2.2. Le prononcé d'un travail d'intérêt général n'est cependant justifié qu'autant\nqu'on puisse au moins prévoir que l'intéressé pourra, cas échéant après l'exécution,\npoursuivre son évolution en Suisse. Ainsi, lorsqu'il n'existe déjà au moment du\njugement, aucun droit de demeurer en Suisse ou lorsqu'il est établi qu'une décision\ndéfinitive a été rendue sur son statut en droit des étrangers et qu'il doit quitter la\nSuisse, le travail d'intérêt général ne constitue pas une sanction adéquate. Il est exclu\n(arrêt du Tribunal fédéral 6B_541/2007 du 13 mai 2008 consid. 4.2.4). Toutefois,\nlorsque le statut en Suisse de l'intéressé est précaire mais qu'on ne peut exclure une\nprésence durable dans le pays, tel un étranger au bénéfice d'une admission provisoire\nau sens de l'art. 85 al. 1 et 6 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005\n\nP/10181/2013\n- 7/10 -\n\n(Letr ; RS 142.20), on ne saurait d'emblée dire qu'un travail d'intérêt général est exclu\n(arrêt du Tribunal fédéral 6B_128/2011 consid. 3.5.1du 14 juin 2011).\n\n"}