{"Signatur": "GE_CJ_009", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2014-12-15", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_009_P-10181-2013_2014-12-15.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/parp/show/1592196?doc=", "Checksum": "25336b68ddd799ad61366c0cd4b5a3da"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_009_P-10181-2013_2014-12-15.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/parp/file/2014/0005/AARP_000551_2014_P_10181_2013.pdf", "Checksum": "433c06beb82e801b326626ee75a2a73f"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/10181/2013"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 15.12.2014 P/10181/2013"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale d'appel et de révision"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale d'appel et de révision"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CIRCULATION ROUTIÈRE(DROIT DE LA CIRCULATION ROUTIÈRE); DISPOSITIONS PÉNALES DE LA LCR; CONDUITE SANS AUTORISATION | CP.139.1; LCR.95.1.a"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 01:23:30", "Checksum": "775c2785482dca9388cd7f455323b3d8", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 15.12.2014 P/10181/2013\nRegeste:\nCIRCULATION ROUTIÈRE(DROIT DE LA CIRCULATION ROUTIÈRE); DISPOSITIONS PÉNALES DE LA LCR; CONDUITE SANS AUTORISATION | CP.139.1; LCR.95.1.a\n\n R E P UB L I Q UE E T C A NT ON DE GE NE VE\n\nP O U V O IR J UD IC I AIR E\n\nP/10181/2013 AARP/551/2014\n\nCOUR DE JUSTICE\n\nChambre pénale d'appel et de révision\n\nArrêt du 15 décembre 2014\n\nEntre\n\nA______, comparant par Me Nicola MEIER, avocat, rue de la Fontaine 2, 1204 Genève,\n\nappelant,\n\ncontre le jugement JTDP/228/2014 rendu le 2 mai 2014 par le Tribunal de police,\n\net\n\nB______, domicilié BRASSERIE D______,\n\nLE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6b,\n1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,\n\nintimés.\n\nLe présent arrêt est communiqué aux parties par pli(s) recommandé(s) du 22 décembre\n2014 et à l'autorité inférieure.\n- 2/10 -\n\nEN FAIT :\n\nA. a. Par courrier expédié le 7 mai 2014, A______ a annoncé appeler du jugement du\nTribunal de police du 2 mai 2014, dont les motifs ont été notifiés le 21 mai suivant,\npar lequel il a été acquitté du chef de séjour illégal mais reconnu coupable de\ncomplicité de vol (art. 25 et 139 ch. 1 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937\n[CP ; RS 311.0]) ainsi que de conduite sans permis de conduire (art. 95 al. 1 let. a de\nla loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 [LCR ; RS 741.01]) et\ncondamné à une peine privative de liberté de 120 jours, sous déduction de la\ndétention avant jugement, ainsi qu'aux frais de la procédure.\n\nb. Selon acte du 10 juin 2014, A______ contestait les infractions retenues ainsi que\nla peine infligée, concluant à son acquittement, frais à la charge de l'État.\n\nc. Par ordonnance pénale du Ministère public (MP) du 6 juillet 2013, valant acte\nd'accusation, il est reproché à A______ d'avoir :\n\n- le 4 juillet 2013, à Genève, conduit un véhicule sans disposer de permis de conduire\nvalable en Suisse ;\n\n- le même jour, apporté son assistance, en œuvrant comme chauffeur, au dénommé\nC______ afin que celui-ci subtilise la bourse de la serveuse de la brasserie D______.\n\nIl lui était également reproché d'avoir séjourné sans droit en Suisse entre, à tout le\nmoins, le 1er janvier et le 5 juillet 2013, infraction non retenue par le premier juge.\n\nB. Les faits pertinents pour l'issue de la cause sont les suivants :\n\na. Au volant du véhicule de sa compagne, immatriculé GE ______, A______ a\ndéposé, le 4 juillet 2013, entre 16 heures 30 et 16 heures 40, un individu à proximité\ndu restaurant E______, exploité par la gérante de la brasserie D______. L'homme est\nentré dans l'établissement, a subtilisé la bourse de la serveuse, puis l'a lâchée, ayant\nété intercepté par un client. Il a pris la fuite et a rejoint la voiture conduite par\nA______, qui l'attendait, avant de quitter les lieux.\n\nb.a. Identifié par le numéro d'immatriculation de la voiture, A______ a reconnu les\nfaits lors de son audition par la police, affirmant que l'auteur du vol était C______,\nun homme qu'il avait connu en prison, titulaire du numéro de téléphone ______ -\nnuméro ne fonctionnant pas selon la police - et résidant ______ avenue ______.\nL'homme lui avait proposé de lui fournir de la cocaïne contre son aide. A______ a\négalement indiqué ne pas posséder de permis de conduire suisse mais être détenteur\nd'un permis congolais.\n\nP/10181/2013\n- 3/10 -\n\nb.b. Devant le MP, puis à l'audience de jugement, A______ s'est rétracté, affirmant\navoir uniquement accepté de déposer C______, rencontré par hasard, à un arrêt de\nbus, sans savoir qu'il venait de commettre un vol. Il n'était pas consommateur de\ncocaïne. Il avait signé le procès-verbal de son audition à la police espérant de la sorte\néchapper à une détention provisoire. Il était détenteur d'un permis de conduire\ninternational obtenu \"au Congo\" en 19______.\n\nC. a. Par ordonnance présidentielle du 14 août 2014, il a été décidé de procéder par la\nvoie de la procédure orale.\n\nb.a. A l'ouverture des débats, A______ a annoncé qu'il reconnaissait désormais son\nimplication dans le vol du 4 juillet 2013.\n\nb.b. Il avait croisé par hasard C______ le jour des faits et celui-ci lui avait proposé\nde participer à son projet de vol. A______ avait décliné, mais avait accepté de le\nconduire sur place, et de l'attendre puis de le reprendre dans son véhicule, le forfait\naccompli, parce qu'à ses yeux, cette activité n'impliquait pas une participation et qu'il\nne devait recevoir aucune rémunération. Il n'était pas consommateur de cocaïne,\nindication qu'il avait donnée à la police de crainte d'être placé en détention.\n\n"}