En vertu du principe de culpabilité, les peines prononcées dans plusieurs procédures pénales en raison de l'effet de césure ne peuvent dépasser la peine maximale prévue par la loi pour l'infraction en question (ATF 135 IV 6 c. 4.2). 2.2. En l'espèce, à teneur des documents figurant à la procédure, l'appelant a voyagé en train de ______ [Italie] à Genève, le 29 avril 2017, en possession de son permis de séjour et de sa carte d'identité italiens, mais non de son passeport G______. Il a été interpellé 13 jours plus tard.