b. Aux termes de son mémoire d'appel du 19 juin 2018, A______ persiste dans ses conclusions. Il subsistait un doute quant à la question de savoir s'il disposait ou non de EUR 800.- lors de son arrivée en Suisse, soulignant qu'il avait pu traverser la frontière sans problème. Lors de son arrestation, un peu moins d'un mois plus tard, il était en possession de CHF 90.-, ce qui ne permettait pas de prétendre à des moyens de subsistance faibles. Il conclut au prononcé d'une peine pécuniaire de 20 joursamende, à CHF 10.- l'unité. c. Le Ministère public et le Tribunal de police concluent au rejet de l'appel.