- entre le mois de décembre 2016 et le 12 mai 2017, vendu à C______ une trentaine de grammes de cocaïne à CHF 100.- le gramme. Ces faits ne sont plus contestés en appel, dans la mesure retenue par le Tribunal de police, à savoir que A______ a vendu à une reprise de la cocaïne, et a fait l'intermédiaire deux autres fois, durant le mois de janvier 2017, pour des quantités par occurrence allant de 1 à 3 boulettes de 1 gr chacune. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :