{"Signatur": "GE_CJ_009", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2018-07-04", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_009_P-10169-2017_2018-07-04.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/parp/show/1593597?doc=", "Checksum": "6b137df671bbabafe50d505f16ee5c0d"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_009_P-10169-2017_2018-07-04.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/parp/file/2018/0002/AARP_000208_2018_P_10169_2017.pdf", "Checksum": "8fd5b7582df7e7989447aeab00e54a63"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/10169/2017"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 04.07.2018 P/10169/2017"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale d'appel et de révision"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale d'appel et de révision"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "SÉJOUR ILLÉGAL; ENTRÉE ILLÉGALE; IMPOSSIBILITÉ OBJECTIVE; DÉLIT CONTINU ; PEINE PÉCUNIAIRE ; CONDAMNATION ; CONCOURS D'INFRACTIONS ; PEINE COMPLÉMENTAIRE ; DÉFENSE D'OFFICE | LStup.19.al1; LEtr.115.al1.leta; LEtr.115.al1.letb; LEtr.5"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:31:18", "Checksum": "78469fd209ebaa0c889e72c239213e94", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 04.07.2018 P/10169/2017\nRegeste:\nSÉJOUR ILLÉGAL; ENTRÉE ILLÉGALE; IMPOSSIBILITÉ OBJECTIVE; DÉLIT CONTINU ; PEINE PÉCUNIAIRE ; CONDAMNATION ; CONCOURS D'INFRACTIONS ; PEINE COMPLÉMENTAIRE ; DÉFENSE D'OFFICE | LStup.19.al1; LEtr.115.al1.leta; LEtr.115.al1.letb; LEtr.5\n\n5.1.3. Reprenant l'activité de taxation suite à l'entrée en vigueur du CPP, la CPAR a\nmaintenu dans son principe – nonobstant l'ordonnance de la Cour des plaintes du\nTribunal pénal fédéral BB.2015.35 du 3 août 2015 consid. 5.3 – l'ancienne pratique\nselon laquelle l'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la\nprocédure était forfaitairement majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail\ndécomptées depuis l'ouverture de la procédure, 10% lorsque l'état de frais porte sur\nplus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de\ncourriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications,\npièces et décisions. Cette pratique s'explique par un souci de simplification et de\nrationalisation, l'expérience enseignant qu'un taux de 20% jusqu'à 30 heures de\ntravail dans un même dossier, 10% au-delà, permet de couvrir les prestations\nn'entrant pas dans les postes de la procédure et répondant à l'exigence de nécessité et\nd'adéquation, ce que le Tribunal fédéral a d'ailleurs admis sur le principe (arrêt du\nTribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les\ndécisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du\n21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et\n3.5.3). Des exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur\nd'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait.\n\n5.2 En application de ces principes, l'état de frais produit par le défenseur d'office\nparaît globalement adéquat, de sorte qu'il n'est pas nécessaire de reprendre le détail\ndes postes qui le composent.\n\nAussi, l'indemnité sera arrêtée à CHF 712.80 correspondant à 2h45 d'activité au tarif\nde CHF 200.-/heure (CHF 550.-), plus la majoration forfaitaire de 20% (CHF 110.-),\net la TVA au taux de 8% selon la pratique transitoire du Pouvoir judiciaire à\nCHF 52.80.\n\n*****\n\nP/10169/2017\n- 10/11 -\n\nPAR CES MOTIFS,\nLA COUR :\n\nReçoit l'appel formé par A______ contre le jugement rendu le 24 avril 2018 par le\nTribunal de police dans la procédure P/10169/2017.\n\nLe rejette.\n\nCondamne A______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de\nCHF 1'200.-.\n\nArrête à CHF 712.80, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______,\ndéfenseur d'office de A______\n\nNotifie le présent arrêt aux parties.\n\nLe communique, pour information, au Tribunal de police, à l'Office cantonal de la\npopulation et des migrations, au Secrétariat d'Etat aux migrations et au Service des\ncontraventions.\n\nSiégeant :\n\nMadame Verena PEDRAZZINI RIZZI, juge ; Madame Alessandra CAMBI FAVRE-\nBULLE et Monsieur Pierre MARQUIS, juges.\n\nLa greffière : La présidente :\n\nFlorence PEIRY Verena PEDRAZZINI RIZZI\n\ne.r. Valérie LAUBER\n\nIndication des voies de recours :\n\nConformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le\nprésent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète\n(art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière\npénale, sous la réserve qui suit.\n\nDans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la\nprocédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur\nl'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent\narrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1\nLOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).\n\nP/10169/2017\n- 11/11 -\n\nP/10169/2017 ÉTAT DE FRAIS AARP/208/2018\n\nCOUR DE JUSTICE\n\nSelon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens\nen matière pénale (E 4 10.03).\n\nTotal des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 450.00\n\nBordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision\n\nDélivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00\n\nMandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 180.00\n\nProcès-verbal (let. f) CHF 0.00\n\nÉtat de frais CHF 75.00\n\nÉmolument de décision CHF 1'200.00\n\nTotal des frais de la procédure d'appel : CHF 1'455.00\n\nTotal général (première instance + appel) : CHF 1'905.00\n\nP/10169/2017\n"}