{"Signatur": "GE_CJ_009", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2018-07-04", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_009_P-10169-2017_2018-07-04.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/parp/show/1593597?doc=", "Checksum": "6b137df671bbabafe50d505f16ee5c0d"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_009_P-10169-2017_2018-07-04.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/parp/file/2018/0002/AARP_000208_2018_P_10169_2017.pdf", "Checksum": "8fd5b7582df7e7989447aeab00e54a63"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/10169/2017"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 04.07.2018 P/10169/2017"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale d'appel et de révision"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale d'appel et de révision"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "SÉJOUR ILLÉGAL; ENTRÉE ILLÉGALE; IMPOSSIBILITÉ OBJECTIVE; DÉLIT CONTINU ; PEINE PÉCUNIAIRE ; CONDAMNATION ; CONCOURS D'INFRACTIONS ; PEINE COMPLÉMENTAIRE ; DÉFENSE D'OFFICE | LStup.19.al1; LEtr.115.al1.leta; LEtr.115.al1.letb; LEtr.5"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:31:18", "Checksum": "78469fd209ebaa0c889e72c239213e94", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 04.07.2018 P/10169/2017\nRegeste:\nSÉJOUR ILLÉGAL; ENTRÉE ILLÉGALE; IMPOSSIBILITÉ OBJECTIVE; DÉLIT CONTINU ; PEINE PÉCUNIAIRE ; CONDAMNATION ; CONCOURS D'INFRACTIONS ; PEINE COMPLÉMENTAIRE ; DÉFENSE D'OFFICE | LStup.19.al1; LEtr.115.al1.leta; LEtr.115.al1.letb; LEtr.5\n\n 3.2.2. Selon l’art. 49 al. 1 CP, si, en raison d’un ou de plusieurs actes, l’auteur\nremplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la\npeine de l’infraction la plus gave et l’augmente dans une juste proportion. Il ne peut\ntoutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette\ninfraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque peine. Il y a plusieurs\npeines identiques lorsque le tribunal prononce dans le cas d'espèce, pour chaque\nnorme violée, des peines du même genre (méthode concrète) (ATF 138 IV 120\nconsid. 5.2 p. 122 ss).\n\nD'après l'art. 49 al. 2 CP, si le juge doit prononcer une condamnation pour une\ninfraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre\ninfraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus\nsévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement.\n\nP/10169/2017\n- 8/11 -\n\n3.3. En l'espèce, la faute de l'appelant n’est pas anodine. Il s'est livré à un trafic de\ncocaïne et persiste à revenir ainsi qu'à séjourner en Suisse dans l'illégalité.\n\nSes mobiles sont égoïstes, relevant de l’appât du gain, s’agissant du trafic de\nstupéfiants. Les infractions à la LEtr dénotent un mépris de sa part de la législation\nen vigueur.\n\nMême si la précarité de la situation personnelle de l'appelant explique, en partie, ses\nagissements, elle ne saurait les justifier, étant relevé son absence de liens avec la\nSuisse. Son statut en Italie, lui permettant de subvenir à ses besoins et à ceux de sa\nfamille, en travaillant, rend encore moins compréhensible son insistance à rester en\ntoute illégalité en Suisse.\n\nLa collaboration à la procédure est moyenne, l'appelant ayant certes admis son trafic\nde stupéfiants, ce qu'il pouvait au demeurant difficilement contester au vu de la mise\nen cause d'un toxicomane. Il a néanmoins changé à plusieurs reprises ses versions. Sa\nprise de conscience est ainsi à relativiser, qui plus est au vu de la récidive.\n\nIl y a concours d'infractions entre les art. 19 al. 1 LStup et 115 al. 1 let. a et b LEtr,\nce qui exclut l'application de la Directive sur le retour (arrêt du Tribunal fédéral\n6B_320/2013 du 29 août 2013 consid. 3.2) et commande une aggravation de la peine\ndans une juste mesure.\n\nUne peine de 60 jours-amende à CHF 10.- l'unité, déclarée complémentaire aux\npeines prononcées les 6 novembre 2017 et 12 février 2018, sanctionne adéquatement\nson comportement et tient compte de sa situation financière. Elle sera donc\nconfirmée.\n\n4. L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'État (art. 428\nCPP), comprenant un émolument de CHF 1'200.- (art. 428 CPP et art. 14 al. 1 lit. e\ndu règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010\n[RTFMP – RS/GE E 4 10.03]).\n\n5. 5.1.1. Les frais imputables à la défense d'office ou à l'assistance juridique gratuite\npour la partie plaignante sont des débours (art. 422 al. 2 let. a CPP) qui constituent\ndes frais de procédure (art. 422 al. 1 CPP) et doivent, conformément à l'art. 421 al. 1\nCPP, être fixés par l'autorité pénale dans la décision finale au plus tard (ATF 139 IV\n199 consid. 5.1 p. 201 s. = JdT 2014 IV 79). La juridiction d'appel est partant\ncompétente, au sens de l'art. 135 al. 2 CPP, pour statuer sur l'activité postérieure à sa\nsaisine.\n\n5.1.2. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit\n(cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats de la\n\nP/10169/2017\n- 9/11 -\n\nConfédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la\njuridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique du\n28 juillet 2010 (RAJ - E 2 05.04) s'applique.\n\nCette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée\nselon le tarif horaire, débours de l'étude inclus (cf. décision de la Cour des plaintes du\nTribunal pénal fédéral BB.2013.127 du 4 décembre 2013 consid. 3/4.2-4.4) de\nCHF 200.- pour le chef d'étude. En cas d'assujettissement, l'équivalent de la TVA est\nversé en sus.\n\n"}