{"Signatur": "GE_CJ_009", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2018-07-04", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_009_P-10169-2017_2018-07-04.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/parp/show/1593597?doc=", "Checksum": "6b137df671bbabafe50d505f16ee5c0d"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_009_P-10169-2017_2018-07-04.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/parp/file/2018/0002/AARP_000208_2018_P_10169_2017.pdf", "Checksum": "8fd5b7582df7e7989447aeab00e54a63"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/10169/2017"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 04.07.2018 P/10169/2017"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale d'appel et de révision"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale d'appel et de révision"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "SÉJOUR ILLÉGAL; ENTRÉE ILLÉGALE; IMPOSSIBILITÉ OBJECTIVE; DÉLIT CONTINU ; PEINE PÉCUNIAIRE ; CONDAMNATION ; CONCOURS D'INFRACTIONS ; PEINE COMPLÉMENTAIRE ; DÉFENSE D'OFFICE | LStup.19.al1; LEtr.115.al1.leta; LEtr.115.al1.letb; LEtr.5"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:31:18", "Checksum": "78469fd209ebaa0c889e72c239213e94", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 04.07.2018 P/10169/2017\nRegeste:\nSÉJOUR ILLÉGAL; ENTRÉE ILLÉGALE; IMPOSSIBILITÉ OBJECTIVE; DÉLIT CONTINU ; PEINE PÉCUNIAIRE ; CONDAMNATION ; CONCOURS D'INFRACTIONS ; PEINE COMPLÉMENTAIRE ; DÉFENSE D'OFFICE | LStup.19.al1; LEtr.115.al1.leta; LEtr.115.al1.letb; LEtr.5\n\n 2.1.4 De jurisprudence constante, la punissabilité du séjour irrégulier suppose que\nl'étranger ne se trouve pas dans l'impossibilité objective - par exemple en raison d'un\nrefus du pays d'origine d'admettre le retour de ses ressortissants ou de délivrer des\npapiers d'identité - de quitter la Suisse et de rentrer légalement dans son pays\nd'origine. En effet, le principe de la faute suppose la liberté de pouvoir agir autrement\n(arrêt 6B_320/2013 du 29 août 2013 consid. 2.1 et les arrêts cités; cf. également\n\nP/10169/2017\n- 6/11 -\n\narrêts 6B_139/2014 du 5 août 2014 consid. 2; 6B_482/2010 du 7 octobre 2010\nconsid. 3.2.2 et 3.2.3).\n\n2.1.5 Le séjour illégal est un délit continu (ATF 135 IV 6 c. 3.2; arrêt 6B_196/2012\ndu 24 janvier 2013 c. 1.2). La condamnation en raison de ce délit opère une césure.\nPartant, la perpétuation du séjour irrégulier après le jugement constitue un acte\nindépendant permettant une nouvelle condamnation à raison d'un nouvel état de fait\nnon traité par le précédent jugement, tout en respectant le principe ne bis in idem.\n\nEn vertu du principe de culpabilité, les peines prononcées dans plusieurs procédures\npénales en raison de l'effet de césure ne peuvent dépasser la peine maximale prévue\npar la loi pour l'infraction en question (ATF 135 IV 6 c. 4.2).\n\n2.2. En l'espèce, à teneur des documents figurant à la procédure, l'appelant a voyagé\nen train de ______ [Italie] à Genève, le 29 avril 2017, en possession de son permis de\nséjour et de sa carte d'identité italiens, mais non de son passeport G______. Il a été\ninterpellé 13 jours plus tard.\n\nL'appelant a expliqué avoir eu pour intention de ne rester en Suisse que deux ou trois\nsemaines et avoir eu EUR 800.- lors de son arrivée, sans étayer ce fait. Lors de son\ninterpellation, il n'avait plus que CHF 90.-, ce qui n'était pas suffisant pour subsister\npour la semaine qu'il comptait encore passer en Suisse, si l'on retient la version qui\nlui est la plus favorable. Il dormait dans la rue et ne pouvait se nourrir\nconvenablement, ce qui corrobore qu'il n'avait pas les moyens de subsistance\nnécessaire pour séjourner en Suisse (art. 5 lit. b LEtr).\n\nOn peut par ailleurs en toute légitimité douter de sa réelle volonté de retourner en\nItalie à cette échéance puisqu'il a prétendu être venu en Suisse pour trouver du travail\net non dans un but d'agrément.\n\nLe prévenu a été condamné préalablement, et dans la présente procédure, pour vente\nde cocaïne, de sorte qu'il est plus probable que ses moyens de subsistance\nprovenaient déjà à fin 2016 et au printemps 2017, la période pénale de la présente\nprocédure, d'avantage de ce trafic, que d'économies d'une activité prétendument\ndéployée en Italie et/ou à Malte.\n\nEnfin, ses 17 contrôles de police dans le périmètre de la place D______, lieu\nhautement connu pour abriter un trafic local de cocaïne, depuis août 2016, et ses\ncondamnations en novembre 2017 et février 2018, dont la première notamment pour\ntrafic de stupéfiants, assoient définitivement le fait que le prévenu n'est revenu en\nSuisse à fin avril 2017 ni pour travailler, ni pour du tourisme.\n\nP/10169/2017\n- 7/11 -\n\nDans ces conditions, tant l'entrée en Suisse que le séjour de l'appelant étaient\nconstitutifs d'infractions aux art. 115 al. 1 lit. a et b LEtr. Le jugement de première\ninstance sera confirmé sur ce point.\n\n3. 3.1. Les nouvelles dispositions sur le droit des sanctions sont entrées en vigueur le\n1er janvier 2018. Cette réforme marque globalement un durcissement. La peine\npécuniaire est désormais limitée à 180 jours (art. 34 al. 1 CP).\n\nA l'aune de l'art. 2 CP, cette réforme du droit des sanctions est moins favorable à la\npersonne condamnée qui pourra ainsi revendiquer l'application du droit en vigueur au\n31 décembre 2017 si les actes qu'il a commis l'ont été sous l'empire de ce droit,\ncomme c'est le cas en l'espèce.\n\nL'ancien droit est donc applicable.\n\n3.2.1. Conformément à l'art. 34 aCP, la peine pécuniaire est fixée en jours-amende\ndont le tribunal fixe le nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (al. 1). Un\njour-amende est de CHF 3'000.- au plus. Le juge en arrête le montant selon la\nsituation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment\nen tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses\nobligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2).\n\nLa détermination du nombre de jours-amende est fonction de la culpabilité de\nl'auteur (première phase). Il y a lieu d'appliquer la règle générale de l'art. 47 CP,\nselon laquelle le tribunal, hormis la faute au sens étroit (art. 47 al. 2 CP), doit prendre\nen considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que\nl'effet de la peine sur son avenir (art. 47 al. 1 CP). Le nombre des jours-amende\nexprime la mesure de la peine.\n\n"}