{"Signatur": "GE_CJ_009", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2018-07-04", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_009_P-10169-2017_2018-07-04.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/parp/show/1593597?doc=", "Checksum": "6b137df671bbabafe50d505f16ee5c0d"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_009_P-10169-2017_2018-07-04.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/parp/file/2018/0002/AARP_000208_2018_P_10169_2017.pdf", "Checksum": "8fd5b7582df7e7989447aeab00e54a63"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/10169/2017"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 04.07.2018 P/10169/2017"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale d'appel et de révision"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale d'appel et de révision"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "SÉJOUR ILLÉGAL; ENTRÉE ILLÉGALE; IMPOSSIBILITÉ OBJECTIVE; DÉLIT CONTINU ; PEINE PÉCUNIAIRE ; CONDAMNATION ; CONCOURS D'INFRACTIONS ; PEINE COMPLÉMENTAIRE ; DÉFENSE D'OFFICE | LStup.19.al1; LEtr.115.al1.leta; LEtr.115.al1.letb; LEtr.5"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:31:18", "Checksum": "78469fd209ebaa0c889e72c239213e94", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 04.07.2018 P/10169/2017\nRegeste:\nSÉJOUR ILLÉGAL; ENTRÉE ILLÉGALE; IMPOSSIBILITÉ OBJECTIVE; DÉLIT CONTINU ; PEINE PÉCUNIAIRE ; CONDAMNATION ; CONCOURS D'INFRACTIONS ; PEINE COMPLÉMENTAIRE ; DÉFENSE D'OFFICE | LStup.19.al1; LEtr.115.al1.leta; LEtr.115.al1.letb; LEtr.5\n\nIl était au bénéfice d'un titre de séjour italien, et porteur de EUR 800.- lors de son\narrivée en Suisse, provenant de ses économies, ce qu'il pensait être suffisant pour y\nvivre avant de retourner en Italie. Il était venu en Suisse pour trouver du travail.\n\nc.c. En première instance, A______ a contesté avoir vendu à plusieurs reprises de la\ncocaïne. Il n'en avait vendu qu'une seule fois, intervenant les deux autres fois comme\nsimple intermédiaire.\n\nIl n'était pas en possession de son passeport national, confisqué par la police lors de\nsa précédente arrestation. Il dormait dans \"un endroit\" non stable pour CHF 5.- par\nnuit. Il n'avait pas acheté un billet de train pour le retour car il était facile de s'en\n\nP/10169/2017\n- 4/11 -\n\nprocurer un. Il avait planifié de rester deux à trois semaines en Suisse. Il mangeait\nparfois à F______, parfois grâce à ses économies.\n\nd. Copies de sa carte d'identité (valable du 21 mars 2014 au 8 janvier 2025), de son\npermis de séjour (valable du 8 septembre 2015 au 7 septembre 2020) et d'un \"titre de\nvoyage\" (valable du 17 novembre 2015 au 7 septembre 2020), documents délivrés\npar les autorités italiennes, ainsi que le billet de train aller simple du 29 avril 2017\nfigurent à la procédure.\n\nC. a. La procédure écrite a été ordonnée par la CPAR avec l'accord des parties (art. 406\nal. 2 CPP).\n\nb. Aux termes de son mémoire d'appel du 19 juin 2018, A______ persiste dans ses\nconclusions. Il subsistait un doute quant à la question de savoir s'il disposait ou non\nde EUR 800.- lors de son arrivée en Suisse, soulignant qu'il avait pu traverser la\nfrontière sans problème. Lors de son arrestation, un peu moins d'un mois plus tard, il\nétait en possession de CHF 90.-, ce qui ne permettait pas de prétendre à des moyens\nde subsistance faibles. Il conclut au prononcé d'une peine pécuniaire de 20 joursamende, à CHF 10.- l'unité.\n\nc. Le Ministère public et le Tribunal de police concluent au rejet de l'appel.\n\nD. A______ est né en 1988. Il est de nationalité G______. Il est marié et son épouse,\nenceinte, vit en Italie. Il a travaillé dans ______ en Italie pour un salaire de EUR 40.-\npar jour, et puis à Malte, en tant que ______, son dernier emploi, pour un salaire de\nEUR 50.- par jour.\n\nA teneur de son casier judiciaire, il a été condamné :\n\n- le 6 novembre 2017, par le Tribunal de police, pour délit à l'art. 19 al. 1 lit. c\nLStup (commis le 30 mars 2017) et infraction à l'art. 119 al. 1 LEtr (commise le\n14 juin 2017), à une peine pécuniaire de 90 jours-amende, à CHF 10.- l'unité,\nsous déduction de deux jours de détention avant jugement, assorti d'un délai\nd'épreuve de trois ans, ultérieurement prolongé d'un an ;\n\n- le 12 février 2018, par le Ministère public, pour infraction à l'art. 119 al. 1 LEtr\n(commise le 11 février 2018), à une peine pécuniaire de 90 jours-amende, à\nCHF 10.- l'unité, sous déduction de deux jours de détention avant jugement.\n\nP/10169/2017\n- 5/11 -\n\nE. Me B______, défenseur d'office de A______, dépose un état de frais pour la\nprocédure d'appel comptabilisant 15 minutes d'étude du dossier, 2h de rédaction\nd'observations et 30 minutes de recherches de jurisprudence.\n\nEN DROIT :\n\n1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les\ndélais prescrits (art. 398 et 399 CPP).\n\nLa Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404\nal. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).\n\n2. 2.1.1. D'après les art. 115 al. 1 lit. a et b LEtr, est puni d'une peine privative de liberté\nd'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque contrevient aux dispositions sur\nl'entrée en Suisse (art. 5) ; séjourne illégalement en Suisse, notamment après\nl'expiration de la durée du séjour non soumis à autorisation ou du séjour autorisé.\n\n2.1.2 L'art. 5 LEtr indique que pour entrer en Suisse, tout étranger doit avoir une\npièce de légitimation reconnue pour le passage de la frontière et être muni d'un visa\nsi ce dernier est requis (lit. a) ; disposer des moyens financiers nécessaires à son\nséjour (lit. b) ; ne représenter aucune menace pour la sécurité et l'ordre publics ni\npour les relations internationales de la Suisse (lit. c) ; ne pas faire l'objet d'une\nmesure d'éloignement ou d'une expulsion au sens des art. 66a ou 66abis du code pénal\ndu 21 décembre 1937 (CP – RS 311.0).\n\nL'infraction à l'art. 115 al. 1 lit. a LEtr est réalisée si l'une des prescriptions\ncumulatives sur l'entrée en Suisse, au sens de l'art. 5 LEtr, est violée\n(AARP/323/2017 c. 3.3.2).\n\n2.1.3 Selon l'art. 9 al. 2 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à\nl'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA – RS 142.201), les\nconditions d'entrée visées à l'art. 5 LEtr doivent être remplies pendant toute la durée\ndu séjour non soumis à autorisation.\n\n"}