{"Signatur": "GE_CJ_009", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2018-07-04", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_009_P-10169-2017_2018-07-04.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/parp/show/1593597?doc=", "Checksum": "6b137df671bbabafe50d505f16ee5c0d"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_009_P-10169-2017_2018-07-04.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/parp/file/2018/0002/AARP_000208_2018_P_10169_2017.pdf", "Checksum": "8fd5b7582df7e7989447aeab00e54a63"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/10169/2017"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 04.07.2018 P/10169/2017"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale d'appel et de révision"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale d'appel et de révision"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "SÉJOUR ILLÉGAL; ENTRÉE ILLÉGALE; IMPOSSIBILITÉ OBJECTIVE; DÉLIT CONTINU ; PEINE PÉCUNIAIRE ; CONDAMNATION ; CONCOURS D'INFRACTIONS ; PEINE COMPLÉMENTAIRE ; DÉFENSE D'OFFICE | LStup.19.al1; LEtr.115.al1.leta; LEtr.115.al1.letb; LEtr.5"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:31:18", "Checksum": "78469fd209ebaa0c889e72c239213e94", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 04.07.2018 P/10169/2017\nRegeste:\nSÉJOUR ILLÉGAL; ENTRÉE ILLÉGALE; IMPOSSIBILITÉ OBJECTIVE; DÉLIT CONTINU ; PEINE PÉCUNIAIRE ; CONDAMNATION ; CONCOURS D'INFRACTIONS ; PEINE COMPLÉMENTAIRE ; DÉFENSE D'OFFICE | LStup.19.al1; LEtr.115.al1.leta; LEtr.115.al1.letb; LEtr.5\n\n R E P UB L I Q UE ET C A NT ON DE GE NE VE\n\nP O U V O IR J UD IC I AIR E\n\nP/10169/2017 AARP/208/2018\n\nCOUR DE JUSTICE\n\nChambre pénale d'appel et de révision\n\nArrêt du 4 juillet 2018\n\nEntre\n\nA______, sans domicile connu, comparant par Me B______, avocat, ______ Genève,\n\nappelant,\n\ncontre le jugement JTDP/485/2018 rendu le 24 avril 2018 par le Tribunal de police,\n\net\n\nLE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B,\ncase postale 3565, 1211 Genève 3,\n\nintimé.\n- 2/11 -\n\nEN FAIT :\n\nA. a. Aux termes de son jugement JTDP/485/2018 du 24 avril 2018, dont les motifs lui\nont été notifiés sans dispositif préalable le 26 avril 2018, le Tribunal de police a\nreconnu A coupable d'infraction à l'art. 19 al. 1 lit. c de la loi fédérale sur les\nstupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup – RS 812.121)\net d'infractions aux art. 115 al. 1 lit. a et b de la loi fédérale sur les étrangers du 16\ndécembre 2005 (LEtr – RS 142.20), l'a condamné à une peine pécuniaire de 60 joursamende, à CHF 10.- l'unité, sous déduction de deux jours-amende correspondant à\nautant de jours de détention avant jugement, avec sursis durant trois ans, peine\ncomplémentaire à celles prononcées le 6 novembre 2017 par le Tribunal de police et\nle 12 février 2018 par le Ministère public, ainsi qu'aux frais de la procédure arrêtés à\nCHF 450.-.\n\nb. Par acte expédié à la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) le 16 mai\n2018, A a formé la déclaration d'appel prévue à l'art. 399 al. 3 du code de procédure\npénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP – RS 312.0), concluant à son acquittement des\nchefs d'infractions aux art. 115 al. 1 lit. a et b LEtr, et à la réduction de sa peine, les\nfrais de la cause devant être laissés à la charge de l'Etat.\n\nc. Selon l'ordonnance pénale du 13 mai 2017, il est ou était reproché à A______\nd'avoir, à Genève :\n\n- le 29 avril 2017, pénétré en Suisse, puis d'y avoir séjourné jusqu'au 12 mai 2017,\ndate de son interpellation, sans être au bénéfice des autorisations nécessaires, étant\ntitulaire du permis de séjour italien uniquement valable sur ce territoire, et démuni de\nmoyens financiers suffisants permettant d'assurer sa subsistance durant son séjour et\nses frais de retour ;\n\n- entre le mois de décembre 2016 et le 12 mai 2017, vendu à C______ une trentaine\nde grammes de cocaïne à CHF 100.- le gramme. Ces faits ne sont plus contestés en\nappel, dans la mesure retenue par le Tribunal de police, à savoir que A______ a\nvendu à une reprise de la cocaïne, et a fait l'intermédiaire deux autres fois, durant le\nmois de janvier 2017, pour des quantités par occurrence allant de 1 à 3 boulettes de 1\ngr chacune.\n\nB. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :\n\na.a. Le 12 mai 2017, dans le cadre d'une surveillance de la place D______, la police\na interpellé C______. Confronté sur planche photographique et dans les locaux de la\npolice à A______, C______ l'a reconnu comme son vendeur de cocaïne, qu'il\nsurnommait E______, depuis le mois de décembre 2016 jusqu'à trois semaines\n\nP/10169/2017\n- 3/11 -\n\nauparavant et qu'il contactait par téléphone. A______ lui avait vendu une à trois\nboulettes de cocaïne à CHF 100.- pièce, une dizaine de fois.\n\na.b. Les agents de police ont appréhendé dans la foulée A______, à proximité de\nC______, en possession de CHF 90.-, de provenance douteuse, et de deux téléphones\nportables.\n\nIl ressort du rapport d'arrestation que la police a contrôlé A______ à 17 reprises, dans\nle même périmètre, depuis le 16 août 2016.\n\nb. Lors de son audition au Ministère public, C______ a déclaré ne pas se souvenir\ndes déclarations faites à la police, en raison de troubles de mémoire, résultant d'un\naccident survenu plusieurs années plus tôt. Il n'était pas sûr de reconnaitre A______.\nIl l'avait rencontré au mois de décembre 2016, alors qu'il consommait beaucoup de\ncocaïne et était en contact avec plusieurs dealers.\n\nc.a. Lors de son audition à la police, A______ a contesté avoir vendu de la drogue à\nquiconque.\n\nIl était arrivé en Suisse pour la première fois en 2016, sans se souvenir de la période\nexacte. Il était retourné en Italie après sa dernière arrestation et revenu en Suisse, en\ntrain, le 29 avril 2017. Il n'était au bénéfice d'aucune autorisation de séjour, et n'avait\nfait aucune demande dans ce sens à l'Office cantonal de la Population et des\nMigrations (OCPM). Il dormait dans la rue, et n'avait pas de quoi payer les frais de\nrapatriement. Ses moyens de subsistance provenaient de son travail dans les champs\nen Italie. Il n'avait pas entrepris de démarche en vue de retourner dans son pays\nd'origine.\n\nc.b. Devant le Ministère public, A______ a contesté toute infraction à la LEtr, et en\npartie l'infraction à la LStup. Il n'avait vendu que deux ou trois fois de la cocaïne à\nC______, au mois de janvier 2017.\n\n"}