Que compte tenu de la situation personnelle précaire de l'appelante, telle qu'elle ressort de la décision entreprise, celle-ci émargeant pour partie à l'aide sociale, il y a lieu réduire les frais d'appel mis à sa charge, mais sans l'en exempter en totalité vu le travail accompli préalablement aux débats ; ces frais d'appel seront ainsi arrêtés à CHF 300.- ; Attendu qu'en vertu de l'art. 16 al. 2 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ), seules les heures nécessaires sont retenues ; elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu ;