{"Signatur": "GE_CJ_009", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2023-10-11", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_009_P-10168-2020_2023-10-11.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/parp/show/3302326?doc=", "Checksum": "d3f31142f6195291d97658dca7476693"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_009_P-10168-2020_2023-10-11.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/parp/file/2023/0003/AARP_000380_2023_P_10168_2020.pdf", "Checksum": "57f4c1e0efb59745fb395e1c8de670fd"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/10168/2020"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 11.10.2023 P/10168/2020"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale d'appel et de révision"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale d'appel et de révision"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 22:51:04", "Checksum": "e46158c9ee95b2044fd6b1437aa7b14d", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 11.10.2023 P/10168/2020\n\n R E P UB L I Q UE ET C A NT ON DE G E N E V E\n\nP O U V O IR J UD IC I AIR E\n\nP/10168/2020 AARP/380/2023\n\nCOUR DE JUSTICE\n\nChambre pénale d'appel et de révision\n\nArrêt du 11 octobre 2023\n\nEntre\n\nA______, domiciliée ______, comparant par Me B______, avocate,\n\nappelante,\n\ncontre le jugement JTDP/498/2023 rendu le 3 mai 2023 par le Tribunal de police,\n\net\n\nC______, partie plaignante, comparant par Me D______, représentante légale,\n\nLE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B,\ncase postale 3565, 1211 Genève 3,\n\nintimés.\n\nSiégeant : Madame Delphine GONSETH, présidente ; Madame Gaëlle VAN HOVE et\nMonsieur Fabrice ROCH, juges.\n- 2/5 -\n\nVu le jugement du Tribunal de police du 3 mai 2023 ;\n\nVu l'appel formé en temps utile par A______ ;\n\nVu les mandats de comparution adressés aux parties le 7 septembre 2023, fixant les débats\nd'appel au 9 octobre 2023, à 14h00 ;\n\nVu le retrait d'appel intervenu par courrier du conseil de A______ du 9 octobre 2023,\nanticipé par courriel du même jour, à 10h46 ;\n\nQue Me B______, défenseure d'office de A______, a sollicité que les frais de la procédure\nd'appel soient exceptionnellement laissés à la charge de l'État, \"dans la mesure où [l]a\nsituation financière [de sa cliente] est extrêmement compliquée et qu'elle ne pourra pas\nassumer d'éventuels frais judiciaires sans que cela ne la mette dans une situation\ndéficitaire précaire\" ;\n\nVu l'état de frais déposé par Me B______ comprenant 9h25 au tarif de cheffe d'étude\n(CHF 200.-/heure), hors forfait (les heures indemnisées en première instance dépassant les\n30h00) et TVA, dont 1h00 pour la rédaction de l'annonce et de la déclaration d'appel ;\n\nVu l'art. 386 al. 2 let. a du code de procédure pénale (CPP) qui dispose que quiconque a\ninterjeté un recours peut le retirer, s'agissant d'une procédure orale, avant la clôture des\ndébats ;\n\nConsidérant que le retrait est intervenu en temps utile ;\n\nQue l'art. 428 al. 1 CPP consacre que les frais de la procédure de recours sont mis à la\ncharge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé, la partie\nqui retire son appel étant considérée avoir succombé ;\n\nQue, selon l'art. 425 CPP, l'autorité pénale peut réduire ou remettre les frais compte tenu de\nla situation de la personne astreinte à les payer ;\n\nQue compte tenu de la situation personnelle précaire de l'appelante, telle qu'elle ressort de\nla décision entreprise, celle-ci émargeant pour partie à l'aide sociale, il y a lieu réduire les\nfrais d'appel mis à sa charge, mais sans l'en exempter en totalité vu le travail accompli\npréalablement aux débats ; ces frais d'appel seront ainsi arrêtés à CHF 300.- ;\n\nAttendu qu'en vertu de l'art. 16 al. 2 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ), seules\nles heures nécessaires sont retenues ; elles sont appréciées en fonction notamment de la\nnature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du\ntravail fourni et du résultat obtenu ;\n\nP/10168/2020\n- 3/5 -\n\nQue l'état de frais de la défenseure d'office satisfait les exigences légales et\njurisprudentielles régissant l'assistance judiciaire gratuite en matière pénale, sous réserve\nde ce qui suit ;\n\nQue l'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est, en\nprincipe, majorée de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir\nles démarches diverses, tels la rédaction de courriers, de notes ou d'autres documents ne\nnécessitant pas ou peu de motivation ou autre investissement particulier en termes de\ntravail juridique, comme l'annonce d'appel et la déclaration d'appel, les entretiens\ntéléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal\nfédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; ordonnance de la Cour des plaintes\ndu Tribunal pénal fédéral BB.2014.51 du 21 novembre 2014 consid. 2.1 ; AARP/181/2017\ndu 30 mai 2017 consid. 8.2.3 ; AARP/184/2016 du 28 avril 2016 consid. 5.2.3.2 et 5.3.1) ;\n\nQu'il convient dès lors de retrancher de l'état de frais les postes relatifs à la rédaction de\nl'annonce et de la déclaration d'appel, ceux-ci étant couverts par le forfait ;\n\nQue, dans la mesure où l'activité facturée pour l'entier de la procédure dépasse les 30h00,\nla majoration forfaitaire sera adaptée au taux de 10% (ACPR/352/2015 du 25 juin 2015) ;\n\nQue l'indemnisation de Me B______ sera arrêtée à CHF 1'994.20 correspondant à 8h25 au\ntarif de CHF 200.-/heure (CHF 1'683.30), plus la majoration forfaitaire de 10%\n(CHF 168.30) et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% en CHF 142.60.\n\n*****\n\nP/10168/2020\n- 4/5 -\n\nPAR CES MOTIFS,\nLA COUR :\n\nPrend acte du retrait d'appel.\n\nRaye la cause du rôle.\n\nCondamne A______ aux frais de la procédure d'appel arrêtés à CHF 300.- (art. 425 et 428\nCPP).\n\nArrête à CHF 1'994.20, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e B______,\ndéfenseure d'office de A______, pour la procédure d'appel.\n\nNotifie le présent arrêt aux parties.\n\nLe communique, pour information, au Tribunal de police et à l'Office cantonal de la\npopulation et des migrations.\n\n"}