Selon l’art. 140 ch. 1 CP, se rend coupable de brigandage celui qui commet un vol en usant de violence à l’égard d’une personne, en la menaçant d’un danger imminent pour la vie ou l’intégrité corporelle ou en la mettant hors d’état de résister. Selon le ch. 2 de cette disposition, l’auteur est passible d’une peine privative de liberté d’un an au moins, si son auteur s’est muni d’une arme à feu ou d’une autre arme dangereuse.