Dans ces circonstances (passagers armés, vol d’effets pour se camoufler, vêtements sombres et capuchon, discussions sur un coup pour obtenir de l’argent), nonobstant les variations et dénégations de l’appelant, la CPAR retient, à l’instar des premiers juges, que A______ connaissait parfaitement les intentions de ses comparses, et ce dès bien avant le franchissement de la frontière suisse, même si leur cible exacte ne lui était pas connue. P/10158/2018 - 6/16 -