a déclaré que A______ ignorait la présence des armes. Cette mise hors de cause de convenance, intervenue à la fin de l’instruction et après que D______ ait initialement lui-même nié avoir su que des armes se trouvaient dans le véhicule (avant que son ADN ne soit retrouvé sur elles), n’a aucune portée probante en regard des déclarations faites d’entrée de cause par l’appelant, avant d’avoir pu se concerter avec ses comparses et prendre connaissance de leurs versions des faits. Comme les premiers juges, la CPAR retient donc que l’appelant savait, dans les grandes lignes, que ses deux comparses étaient armés et que, chauffeur du véhicule, il participait au transport de ces armes.