Le Tribunal de police, saisi de la cause, a ordonné sa transmission au TCO, indiquant que les faits décrits dans l’acte d’accusation comme des actes préparatoires de brigandage (art. 260bis CP) étaient susceptibles d'être examinés sous la qualification juridique de tentative de brigandage aggravé (art. 140 ch. 1 et 2 CP). A l'ouverture des débats, le 22 janvier 2020, le TCO a informé les parties qu'il examinerait les faits selon l'acte d'accusation et l'ordonnance du Tribunal de police, ainsi qu'à l'aune de la circonstance aggravante de l'art. 140 ch. 3 CP.