{"Signatur": "GE_CJ_009", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2020-08-31", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_009_P-10158-2018_2020-08-31.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/parp/show/2463256?doc=", "Checksum": "ce230c921e5a774a966a21b112f6745c"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_009_P-10158-2018_2020-08-31.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/parp/file/2020/0002/AARP_000296_2020_P_10158_2018.pdf", "Checksum": "52fb4dd2eb2c8c97259880efc2c47977"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/10158/2018"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 31.08.2020 P/10158/2018"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale d'appel et de révision"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale d'appel et de révision"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "ACTE PRÉPARATOIRE PUNISSABLE;TENTATIVE(DROIT PÉNAL) | CP.140; CP.60bis"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:11:59", "Checksum": "c630488556e118f4057e513619d61c77", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 31.08.2020 P/10158/2018\nRegeste:\nACTE PRÉPARATOIRE PUNISSABLE;TENTATIVE(DROIT PÉNAL) | CP.140; CP.60bis\n\n Il s’agit de la même peine que celle prononcée à l’encontre de son comparse, dont\nl’appelant soutient qu’il a joué un rôle plus important. Néanmoins dans la mesure où\nla coactivité est retenue et qu’aucun des participants n’a finalement passé à l’acte,\nl’appelant ayant de surcroît commis plusieurs infractions routières puisqu’il\nconduisait le véhicule volé, il n’y a là aucune violation du principe de l’égalité de\ntraitement.\n\nL’appelant remplissant les conditions du sursis et les modalités de la peine ne\npouvant en tout état de cause pas être modifiées en sa défaveur (art. 391 al. 2 CPP), il\nsera mis au bénéfice du sursis partiel, la partie ferme étant arrêtée à six mois et le\nsolde de la peine assorti d’un délai d’épreuve de trois ans.\n\n4. L’appelant ne conteste à raison pas son expulsion de Suisse ni sa durée. Le\nbrigandage est une infraction donnant lieu à l'expulsion obligatoire, conformément à\nl'art. 66a al. 1 let. c CP.\n\nAucun motif de renonciation n'entrant en ligne de compte, l’expulsion prononcée\npour une durée de cinq ans, soit le minimum légal, sera confirmée.\n\nIl n'y a pas lieu d'étendre la mesure d'expulsion prononcée à l'ensemble de l'espace\nSchengen, l’appelant étant ressortissant d'un Etat membre.\n\n5. L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'Etat (art. 428\nCPP).\n\nP/10158/2018\n- 13/16 -\n\n6. 6.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit (cf.\nart. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats de la\nConfédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la\njuridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ)\ns'applique.\n\nConformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles\nsont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance, et des\ndifficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du\nrésultat obtenu.\n\n6.2. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure\nest majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la\nprocédure, et de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir\nles démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens\ntéléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal\nfédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la\nCour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016\nconsid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Des\nexceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur d'opérations\ndont la couverture ne serait pas assurée par le forfait.\n\n6.3. En l'occurrence, l'état de frais produit par Me C______, défenseure d'office de\nl’appelant, satisfait les exigences légales et jurisprudentielles régissant l'assistance\njudiciaire gratuite en matière pénale, sous réserve du temps consacré à la rédaction\nde la déclaration d’appel, laquelle n’a pas à être motivée et est donc incluse dans la\nrémunération forfaitaire.\n\nLa rémunération de Me C______ sera partant arrêtée à CHF 1'980.- correspondant à\n11 heures d'activité au tarif de CHF 150.-/heure plus la majoration forfaitaire de\n20%.\n\n6.4. Considéré globalement, l'état de frais produit par Me E______, défenseur d'office\nde l’intimé, satisfait les exigences légales et jurisprudentielles régissant l'assistance\njudiciaire gratuite en matière pénale. Sa rémunération sera partant arrêtée à CHF\n293.35, correspondant à une heure et 20 minutes d'activité au tarif de CHF 200.-\n/heure plus la majoration forfaitaire de 10%, activité non soumise à la TVA.\n\nPAR CES MOTIFS,\nLA COUR :\n\nReçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTCO/9/2020 rendu le 24 janvier\n2020 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/10158/2018.\n\nPrend acte du retrait de l’appel annoncé par D______ contre ce jugement.\n\nP/10158/2018\n- 14/16 -\n\nRejette l’appel de A______.\n\nCondamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 1'855.-, qui comprennent\nun émolument de CHF 1'500.-.\n\nArrête à CHF 1'980.- le montant des frais et honoraires de Me C______, défenseure\nd'office de A______.\n\nArrête à CHF 293.35 le montant des frais et honoraires de Me E______, défenseur d'office\nde D______.\n\nConfirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant en ce qui concerne\nA______ :\n\n\"Acquitte A______ de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art.\n285 CP) et de mise en danger de la vie d'autrui (art. 129 CP).\n\nDéclare A______ coupable de tentative de brigandage qualifié (art. 22 al. 1 et 140 ch. 1 et\n2 CP), d'infraction à l'art. 33 al. 1 let. a LArm, de violation grave des règles de la\ncirculation routière (art. 90 al. 2 LCR), de conduite sans autorisation (art. 95 al. 1 let. a\nLCR) et de vol d'usage (art. 94 al. 1 let. b LCR).\n\nCondamne A______ à une peine privative de liberté de 3 ans, sous déduction de 136 jours\nde détention avant jugement (art. 40 CP).\n\nDit que la peine est prononcée sans sursis à raison de 6 mois.\n\nMet pour le surplus A______ au bénéfice du sursis partiel et fixe la durée du délai\nd'épreuve à 3 ans (art. 43 et 44 CP).\n\n"}