{"Signatur": "GE_CJ_009", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2020-08-31", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_009_P-10158-2018_2020-08-31.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/parp/show/2463256?doc=", "Checksum": "ce230c921e5a774a966a21b112f6745c"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_009_P-10158-2018_2020-08-31.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/parp/file/2020/0002/AARP_000296_2020_P_10158_2018.pdf", "Checksum": "52fb4dd2eb2c8c97259880efc2c47977"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/10158/2018"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 31.08.2020 P/10158/2018"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale d'appel et de révision"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale d'appel et de révision"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "ACTE PRÉPARATOIRE PUNISSABLE;TENTATIVE(DROIT PÉNAL) | CP.140; CP.60bis"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:11:59", "Checksum": "c630488556e118f4057e513619d61c77", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 31.08.2020 P/10158/2018\nRegeste:\nACTE PRÉPARATOIRE PUNISSABLE;TENTATIVE(DROIT PÉNAL) | CP.140; CP.60bis\n\n La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs\npertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion,\nle caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive\nTatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la\nvolonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive\nTatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés\nà l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non\njudiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations\nfamiliales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la\npeine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale\n(ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large\npouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2).\n\nP/10158/2018\n- 11/16 -\n\nDans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, le juge doit respecter, en particulier, le\nprincipe d'égalité de traitement (art. 8 al. 1 Cst. féd.; ATF 135 IV 191 consid. 3.2),\nnotamment lorsque plusieurs accusés comparaissent devant le même tribunal à raison\ndes mêmes faits. Il ne faut pas créer un écart trop important entre deux coaccusés qui\nont participé ensemble au même complexe de faits délictueux. Pour les coauteurs en\nparticulier, il faut tout d'abord déterminer leurs contributions respectives. Si\nl'équivalence de celles-ci doit conduire à une appréciation correspondante de la faute\nobjective, seuls des aspects subjectifs de surcroît identiques et des composantes\nindividuelles comparables peuvent imposer le prononcé de la même peine (ATF 135\nIV 191 consid. 3.2 p. 193 s. ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_502/2017 du 16 avril 2018\nconsid. 4.2).\n\n3.2. Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur\nremplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la\npeine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut\ntoutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette\ninfraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.\n\nCette disposition ne prévoit aucune exception. Le prononcé d'une peine unique dans\nle sens d'un examen global de tous les délits à juger n'est pas possible (ATF 144 IV\n217 consid. 3.5.4 ; 144 IV 313 consid. 1.1.2).\n\n3.3. A raison, l’appelant ne conteste pas le prononcé d’une peine privative de liberté,\nseule susceptible de sanctionner adéquatement l’ensemble des infractions commises.\n\nSa faute est importante. Il s’en est pris ou a tenté de s’en prendre à plusieurs biens\njuridiques (patrimoine, liberté ou intégrité corporelle, sécurité routière). La période\npénale est brève. Il a agi essentiellement par appât du gain, soit un mobile égoïste ;\ns’il dit avoir été poussé par une dette liée à la consommation de stupéfiants, il n’en\ndémontre ni la réalité, ni le montant, étant relevé qu’en tout état de cause cela ne\ndiminue en rien sa faute. L’appelant n’était d’ailleurs pas sans ressources puisqu’il\nétait au bénéfice de prestations en cas d’incapacité de gain et qu’il a une formation.\n\nL’appelant a très mal collaboré à l’enquête ; si sa première déclaration à la police\ndoit être qualifiée de plus ou moins authentique, il a par la suite multiplié les versions\net nié des faits initialement admis. Les excuses présentées devant le premier juge\napparaissent de circonstance, et il ne semble pas avoir pris conscience de la gravité\ndes faits reprochés. S’il semble avoir su mettre à profit sa mise en liberté provisoire\npour améliorer ses fréquentations, cette absence de récidive n'est pas pertinente, dès\nlors qu'un tel comportement correspond à ce que l'on doit pouvoir attendre de tout un\nchacun (arrêt du Tribunal fédéral 6B_301/2020 du 28 avril 2020 consid. 2.2).\nL’absence d'antécédent en Suisse a, en principe, un effet neutre sur la fixation de la\npeine et n'a donc pas à être prise en considération dans un sens atténuant.\n\nP/10158/2018\n- 12/16 -\n\nRien dans sa situation personnelle ne permet de justifier ou d'expliquer ses actes.\nL’appelant bénéficiait du soutien d’une famille et d’une amie, d’un revenu stable et\nd’une situation plutôt avantageuse ; son passage à l’acte est d’autant plus grave. Il\nn’avait pas encore 20 ans au moment des faits, ce dont il sera tenu compte.\n\nL’infraction la plus grave est indubitablement la tentative de brigandage aggravé,\npassible d’une peine minimale d’une année et d’au plus vingt ans, peine qui doit être\natténuée en raison de la tentative (art. 22 CP). Compte tenu de l’ensemble des faits de\nla cause, notamment de la relative impréparation (pour ne pas dire maladresse) des\nprévenus, et de la gravité des actes envisagés démontrant une certaine détermination,\ncette tentative doit être sanctionnée d’une peine privative de liberté de trente mois,\npeine de base pour la fixation de la peine d’ensemble à prononcer.\n\nCette peine doit être aggravée de quatre mois pour les différentes infractions en\nmatière de circulation routière (peines théoriques pour la conduite sans permis : un\nmois ; le vol d’usage : deux mois ; les infractions graves aux règles de la circulation :\ndeux mois), et de deux mois pour l’importation d’armes, portant la peine à 36 mois.\n\n"}