{"Signatur": "GE_CJ_009", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2020-08-31", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_009_P-10158-2018_2020-08-31.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/parp/show/2463256?doc=", "Checksum": "ce230c921e5a774a966a21b112f6745c"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_009_P-10158-2018_2020-08-31.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/parp/file/2020/0002/AARP_000296_2020_P_10158_2018.pdf", "Checksum": "52fb4dd2eb2c8c97259880efc2c47977"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/10158/2018"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 31.08.2020 P/10158/2018"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale d'appel et de révision"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale d'appel et de révision"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "ACTE PRÉPARATOIRE PUNISSABLE;TENTATIVE(DROIT PÉNAL) | CP.140; CP.60bis"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:11:59", "Checksum": "c630488556e118f4057e513619d61c77", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 31.08.2020 P/10158/2018\nRegeste:\nACTE PRÉPARATOIRE PUNISSABLE;TENTATIVE(DROIT PÉNAL) | CP.140; CP.60bis\n\n P/10158/2018\n- 9/16 -\n\nse rend au domicile de sa victime alors absente – avec une batte de base-ball\naccomplit par-là l'acte décisif vers la réalisation de l'infraction et se rend coupable de\ntentative de contrainte (arrêts du Tribunal fédéral 6B_874/2015 du 27 juin 2016,\nconsid. 2.1 ; 6B_54/2011 du 26 avril 2011 consid. 2.3 et les arrêts cités).\n\nUne tentative de brigandage a été retenue dans un cas où les participants étaient à un\ntel point organisés, notamment par la distribution des rôles et des armes ainsi que la\nmise en place de véhicules pour prendre la fuite, que l'on devait admettre que seule\nune intervention extérieure avait empêché l'exécution de leur forfait (ATF 117 IV\n369 consid. 11 et 12 p. 384 s.).\n\n2.5. Selon l’art. 33 al. 1 let. a LArm, est puni d’une peine privative de liberté de trois\nans au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement et sans droit,\nintroduit des armes sur le territoire suisse.\n\n2.6.1. En l’espèce, il ressort de l’état de fait examiné ci-dessus que les trois\noccupants du véhicule conduit par l’appelant ont pénétré en Suisse dans l’intention\nd’y commettre un brigandage. Ils se sont procuré un véhicule muni de vitres arrières\nteintées, permettant aux occupants assis à l’arrière de se préparer à l’abri des regards.\nIls se sont tous trois vêtus de sombre, et l’appelant, avec son comparse mineur, a volé\ndes gants et bonnets pour compléter leur tenue vestimentaire par la dissimulation de\nleurs visages et afin de ne pas laisser d’empreintes. Ils étaient munis d’armes\nchargées à balles réelles, déposées aux pieds des deux passagers. Ils ont franchi la\nfrontière suisse dans l’intention de s’en prendre à une cible dont il n’est pas établi\nqu’ils l’avaient identifiée avec certitude ; il n’en demeure pas moins qu’ils n’étaient\npas venus pour de simples repérages, sinon ils n’auraient pas pris le risque\nd’emporter des armes. Leurs rôles étaient clairement répartis, l’appelant servant de\nchauffeur et ses deux passagers devant agir à l’encontre de la cible choisie. Il ne fait\npas de doute que lorsqu’ils sont montés dans le véhicule et sont entrés en Suisse,\nl’appelant et ses comparses avaient l’intention de passer à l’action et de revenir chez\neux avec « le plus d’argent » possible. La présence d’un véhicule de police à\nproximité de deux cibles potentielles les a fait renoncer à agir contre l’une ou l’autre\nd’entre elles ; leur interpellation a mis un terme définitif à toute possibilité de\npassage à l’acte. Il ne fait néanmoins pas de doute qu’ils avaient, avant cette\nintervention, franchi le seuil des actes préparatoires, et qu’ils étaient prêts à passer à\nl’action, ce qui constitue une tentative.\n\nCertes, le plan de l’appelant et ses comparses n’était pas des plus élaborés,\nnotamment au vu de l’absence d’une cible identifiée avec certitude ; cela étant, ils\nont choisi une zone connue pour ses commerces (stations-services avec shops,\nbureaux de change) ouverts en soirée et pourvus en espèces faciles à voler sous la\nmenace d’une arme. Le fait qu’ils n’aient pas été plus méticuleux dans la préparation\nde leur forfait, voire qu’ils aient perdu leur sang-froid à la vue d’un véhicule de\n\nP/10158/2018\n- 10/16 -\n\npolice, ne change rien à leurs intentions ni à la qualification juridique des faits. Le\ncaractère plus ou moins professionnel, respectivement audacieux ou improvisé d’un\nbrigandage peut avoir des effets sur la fixation de la peine, mais ne modifie pas sa\nnature juridique.\n\nLe verdict de culpabilité de tentative de brigandage doit ainsi être confirmé.\n\n2.6.2. L’appelant conteste toute infraction à la LArm, invoquant son ignorance au\nsujet des armes détenues par ses comparses. Or, comme les premiers juges, la CPAR\nretient au contraire que l’appelant savait pertinemment, comme il l’a spontanément\ndéclaré au début de la procédure, que ses comparses étaient armés.\n\nLe verdict d’infraction à l’art. 33 al. 1 let. a LArm doit ainsi être confirmé, l’appelant\nayant sciemment, de concert avec ses comparses, importé deux armes en Suisse sans\nautorisation, puisqu’il conduisait le véhicule les transportant.\n\nIl emporte également, et pour les mêmes motifs, la qualification de tentative de\nbrigandage aggravé, au sens de l’art. 140 ch. 2 CP.\n\nLe verdict de culpabilité doit ainsi être intégralement confirmé.\n\n3. 3.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend\nen considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que\nl'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de\nla lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère\nrépréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure\ndans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de\nsa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).\n\n"}