{"Signatur": "GE_CJ_009", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2020-08-31", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_009_P-10158-2018_2020-08-31.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/parp/show/2463256?doc=", "Checksum": "ce230c921e5a774a966a21b112f6745c"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_009_P-10158-2018_2020-08-31.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/parp/file/2020/0002/AARP_000296_2020_P_10158_2018.pdf", "Checksum": "52fb4dd2eb2c8c97259880efc2c47977"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/10158/2018"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 31.08.2020 P/10158/2018"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale d'appel et de révision"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale d'appel et de révision"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "ACTE PRÉPARATOIRE PUNISSABLE;TENTATIVE(DROIT PÉNAL) | CP.140; CP.60bis"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:11:59", "Checksum": "c630488556e118f4057e513619d61c77", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 31.08.2020 P/10158/2018\nRegeste:\nACTE PRÉPARATOIRE PUNISSABLE;TENTATIVE(DROIT PÉNAL) | CP.140; CP.60bis\n\n2. 2.1. A teneur de l'art. 260bis al. 1 CP, est puni d'une peine privative de liberté de cinq\nans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque prend, conformément à un plan, des\ndispositions concrètes d'ordre technique ou organisationnel, dont la nature et\nl'ampleur indiquent qu'il s'apprêtait à passer à l'exécution de l'une des infractions\nexhaustivement énumérées par cette disposition, qui mentionne notamment le\nbrigandage.\n\nSelon l’art. 140 ch. 1 CP, se rend coupable de brigandage celui qui commet un vol en\nusant de violence à l’égard d’une personne, en la menaçant d’un danger imminent\npour la vie ou l’intégrité corporelle ou en la mettant hors d’état de résister. Selon le\nch. 2 de cette disposition, l’auteur est passible d’une peine privative de liberté d’un\nan au moins, si son auteur s’est muni d’une arme à feu ou d’une autre arme\ndangereuse.\n\n2.2. Les actes par lesquels l'auteur se procure les moyens pratiques d'exécuter\nl'infraction, par exemple le fait de se procurer une arme, et ceux par lesquels il\nprépare l'opération et met au point son déroulement, par exemple le fait de repérer les\nlieux, font notamment partie des dispositions d'ordre technique ou d'organisation au\nsens de l'art. 260bis CP. Les préparatifs doivent atteindre un stade tel que l'intention\ncriminelle soit clairement reconnaissable ; il faut en outre que le comportement de\nl'auteur ne puisse pas être interprété comme poursuivant un autre but que\nl'accomplissement de l'une des infractions listées à l'art. 260bis CP (M. DUPUIS /\nB. GELLER / G. MONNIER / L. MOREILLON / C. PIGUET / C. BETTEX /\nD. STOLL (éds), Code pénal - Petit commentaire, Bâle 2012, n. 12 ad art. 260bis).\n\nSur le plan subjectif, l'infraction à l’art. 260bis CP est intentionnelle. L'intention doit\nporter aussi bien sur les actes préparatoires que sur l'infraction projetée. Il faut donc\nque l'auteur ait accompli consciemment et volontairement des actes préparatifs en\nvue de la commission de l'un des crimes énumérés à l'art. 260bis CP. Le dol éventuel\nn'est pas concevable (arrêt du Tribunal fédéral 6S.447/2004 du 23 février 2005\nconsid. 2.2 et la doctrine citée).\n\nP/10158/2018\n- 8/16 -\n\n2.3. L'art. 22 CP régit la punissabilité de la tentative. En vertu de son al. 1, le juge\npeut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie\njusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne\nse produit pas ou ne pouvait pas se produire.\n\nL'auteur d'une tentative remplit les conditions subjectives de la réalisation de\nl'infraction sans que tous les critères objectifs soient réalisés (ATF 140 IV 150\nconsid. 3.4 p. 152; 137 IV 113 consid. 1.4.2 p. 115; 131 IV 100 consid. 7.2.1 p.103).\n\n2.4. La frontière entre le commencement de l'exécution de l'infraction et les actes\npréparatoires est difficile à fixer. Il est cependant évident que la simple décision de\ncommettre une infraction qui n'est suivie d'aucun acte n'est pas punissable. En\nrevanche, le seuil de la tentative est franchi lorsque l'auteur en prenant la décision\nd'agir a réalisé un élément constitutif de l'infraction (ATF 131 IV 100 consid. 7.2.1\np. 103 s.). Il y a commencement d'exécution dès que l'auteur accomplit un acte qui\nreprésente, dans son esprit, la démarche ultime et décisive vers la réalisation de\nl'infraction, celle après laquelle il n'y aura en principe plus de retour en arrière, sauf\napparition ou découverte de circonstances extérieures compliquant trop ou rendant\nimpossible la poursuite de l'entreprise. La distinction entre les actes préparatoires et\nceux constitutifs d'un début d'exécution de l'infraction doit être opérée au moyen de\ncritères tant subjectifs qu'objectifs. En effet, la question de savoir si un acte\nreprésente une tentative de commettre une infraction ne saurait être tranchée sur la\nbase de seuls signes extérieurs ; il importe de savoir ce que l'auteur avait l'intention\nde faire. En particulier, le seuil à partir duquel il y a tentative ne doit pas précéder de\ntrop longtemps la réalisation proprement dite de l'infraction. En d'autres termes, le\ncommencement direct de la réalisation de l'infraction exige des actes proches de\nl'infraction tant du point de vue du lieu que de celui du moment (ATF 131 IV 100\nconsid. 7.2.1 p. 104 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_101/2014 du 10 novembre 2014\nconsid. 1.2).\n\nLa jurisprudence a ainsi retenu que le commencement direct de la réalisation de\nl'infraction d'actes d'ordre sexuel avec des enfants réside déjà dans le fait pour\nl'auteur qui veut commettre cette infraction contre la volonté de l'enfant, de conduire\ncelui-ci dans un lieu propice pour de tels actes, où l'auteur pense qu'il pourra y\nprocéder sans autre étape intermédiaire. Celui qui, décidé à commettre de tels actes,\nfixe un rendez-vous à l'enfant dans le cadre d'un forum de discussion d'une page\ninternet et s'y rend ne se rend pas coupable d'actes préparatoires mais de tentative\n(ATF 131 IV 100 consid. 7.2.2 et 8.2 p. 105). Le Tribunal fédéral s'est également\npenché sur le cas d'une personne décidée à ne pas déclarer son gain de loterie aux\nservices sociaux. Le fait de prendre contact avec un tiers susceptible de lui racheter\nson billet gagnant, de fixer un rendez-vous avec lui et de s'y rendre à l'heure prévue\nconstituait pour l'auteur des actes significatifs en vue de la réalisation de\nl'escroquerie, constitutifs de tentative (arrêt du Tribunal fédéral 6B_101/2014 du\n10 novembre 2014 consid. 1.3). De même, celui qui planifie un acte de contrainte et\n\n"}