{"Signatur": "GE_CJ_009", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2020-08-31", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_009_P-10158-2018_2020-08-31.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/parp/show/2463256?doc=", "Checksum": "ce230c921e5a774a966a21b112f6745c"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_009_P-10158-2018_2020-08-31.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/parp/file/2020/0002/AARP_000296_2020_P_10158_2018.pdf", "Checksum": "52fb4dd2eb2c8c97259880efc2c47977"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/10158/2018"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 31.08.2020 P/10158/2018"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale d'appel et de révision"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale d'appel et de révision"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "ACTE PRÉPARATOIRE PUNISSABLE;TENTATIVE(DROIT PÉNAL) | CP.140; CP.60bis"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:11:59", "Checksum": "c630488556e118f4057e513619d61c77", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 31.08.2020 P/10158/2018\nRegeste:\nACTE PRÉPARATOIRE PUNISSABLE;TENTATIVE(DROIT PÉNAL) | CP.140; CP.60bis\n\ne.b. Lors de cette même première audition « authentique », l’appelant a prétendu\nn’avoir rencontré ses comparses que peu avant de traverser la frontière (B36-37),\nalors qu’il est établi – par les images du vol au magasin J______ qu’il a d’ailleurs\nensuite admis (C7) – qu’il a passé plusieurs heures à tout le moins avec G______\navant les faits et qu’il ne s’est ainsi pas contenté de servir de chauffeur. Ce vol de\ngants et de bonnets – qui n’a été que peu instruit – démontre par ailleurs qu’il savait\npertinemment que l’objectif de la soirée était de commettre une infraction, ces effets\nn’ayant pas d’autre fonction que de masquer l’apparence des protagonistes. A______\ns’en est d’ailleurs rendu compte puisqu’il expliquera par la suite, opportunément,\navoir effectué des achats séparément de son comparse dans ce commerce et ignorer\nce que le mineur y avait fait (C214). Cette version tardive n’a aucune vraisemblance\net la CPAR retient celle donnée initialement au MP (C7 : « nous avons été chez\nJ______ … pour récupérer, c’est-à-dire voler, des accessoires, soit trois paires de\ngants noirs et trois bonnets gris »).\n\nLors de ses premières déclarations, A______ a, à nouveau spontanément, indiqué\nque ses deux passagers discutaient, en sa présence, de « voler beaucoup d’argent »\n(B37), de faire quelque chose qui pouvait les conduire en prison (C-8), la cible étant\nun endroit « où il y aurait le plus d’argent », soit un bureau de change, tabac ou\nstation-service (C-8). Il a admis qu'ils avaient renoncé à réaliser le « coup » en raison\nde la présence policière sur les lieux (C8; PV TCO p 6).\n\nDans ces circonstances (passagers armés, vol d’effets pour se camoufler, vêtements\nsombres et capuchon, discussions sur un coup pour obtenir de l’argent), nonobstant\nles variations et dénégations de l’appelant, la CPAR retient, à l’instar des premiers\njuges, que A______ connaissait parfaitement les intentions de ses comparses, et ce\ndès bien avant le franchissement de la frontière suisse, même si leur cible exacte ne\nlui était pas connue.\n\nP/10158/2018\n- 6/16 -\n\ne.c. Il n’est enfin absolument pas crédible, sinon absurde, que l’appelant ait eu pour\nmission de quitter les lieux sans attendre ses comparses, tant il est vrai que la fuite\nrapide est un élément essentiel de tout brigandage réussi. Sur ce point, la thèse de\nl’appelant est en contradiction avec le simple bon sens et dépourvue de toute\ncrédibilité. Il est certain que son rôle, si ses comparses étaient passés à l’action, aurait\nété de les attendre après avoir mis son véhicule en position pour démarrer\nimmédiatement en direction de la frontière.\n\nC. a. La CPAR a ordonné la procédure écrite avec l'accord des parties.\n\nb. Selon son mémoire d'appel, A______ persiste dans ses conclusions. Il ignorait que\nses comparses détenaient des armes. Il n’était qu’un « gamin » mis en œuvre par le\nprénommé I______ et par D______, et n’avait eu qu’un rôle mineur. Les fait\nn’avaient pas atteint une telle intensité qu’ils puissent être qualifiés de tentative de\nbrigandage ; il s’agissait en réalité d’actes préparatoires délictueux, au sens de l’art.\n260bis CP, dont il s’était désisté avant le commencement d’exécution et qui n’étaient\ndès lors pas punissables. Par ailleurs, ignorant la présence d’armes dans le véhicule,\nil ne pouvait être reconnu coupable d’infraction à l’art. 33 LArm.\n\nc. F______ avait déposé plainte pour la mise en danger survenue au moment de\nl’interpellation de l’appelant. Celui-ci en a été acquitté, faute d’intention, par les\npremiers juges. Le plaignant n’ayant pas formé d’appel joint, il n’a pas été invité à\nparticiper à la procédure écrite.\n\nd. Le MP conclut au rejet de l’appel et à la confirmation de la décision entreprise.\n\nD. A______ est né le ______ 1998 en France, pays dont il est originaire. Il est\ncélibataire et sans enfant. Il vit à M______ (France) avec son amie intime. Il était en\narrêt de travail lors de l’audience de première instance et a déclaré que sa détention\nl'avait beaucoup changé et qu'il s’était repenti.\n\nL'extrait de son casier judiciaire suisse est vierge.\n\nE. a. Me C______, intervenue comme avocate de choix en première instance, a été\ndésignée d’office à la défense de l’appelant par ordonnance du 20 avril 2020.\n\nElle dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés\ndivers, 11 heures et 45 minutes d'activité de collaboratrice, dont 45 minutes pour la\nrédaction de la déclaration d’appel, activité non soumise à la TVA.\n\nb. Me E______, défenseur d'office de D______, dépose un état de frais pour la\nprocédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, une heure et 20 minutes\n\nP/10158/2018\n- 7/16 -\n\nd'activité de chef d'étude. Il a été indemnisé à hauteur de 64 heures d’activité en\npremière instance.\n\nEN DROIT :\n\n1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les\ndélais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]). Il sera pris acte\ndu retrait de l’appel annoncé par D______.\n\nLa Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404\nal. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).\n\n"}