{"Signatur": "GE_CJ_009", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2020-08-31", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_009_P-10158-2018_2020-08-31.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/parp/show/2463256?doc=", "Checksum": "ce230c921e5a774a966a21b112f6745c"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_009_P-10158-2018_2020-08-31.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/parp/file/2020/0002/AARP_000296_2020_P_10158_2018.pdf", "Checksum": "52fb4dd2eb2c8c97259880efc2c47977"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/10158/2018"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 31.08.2020 P/10158/2018"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale d'appel et de révision"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale d'appel et de révision"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "ACTE PRÉPARATOIRE PUNISSABLE;TENTATIVE(DROIT PÉNAL) | CP.140; CP.60bis"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:11:59", "Checksum": "c630488556e118f4057e513619d61c77", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 31.08.2020 P/10158/2018\nRegeste:\nACTE PRÉPARATOIRE PUNISSABLE;TENTATIVE(DROIT PÉNAL) | CP.140; CP.60bis\n\n Ils se sont ainsi trouvés dans une zone comprenant de nombreux bureaux de change\net stations-service, ce peu avant leur fermeture, étant précisé que la proximité de la\nfrontière française est de nature à faciliter la fuite (B1ss; C173-176). Cette région est\nau demeurant souvent la cible de braquages, raison pour laquelle la police y effectue\ndes patrouilles de manière préventive et dissuasive ; sa présence sur les lieux, le soir\ndes faits, n'était ainsi pas due au hasard (C176).\n\nb. Les trois hommes ont circulé à bord de ce véhicule, signalé volé et aux vitres\narrières teintées (B2; C125). A______ était au volant, tandis que D______ se trouvait\nsur le siège arrière droit et G______ sur le siège arrière gauche, ce qui permettait à\nces derniers de s'équiper sans être vus (B2). D______ avait fourni deux armes de\npoing, étant précisé qu'une arme avec chien relevé et balle dans le canon a été\nretrouvée à ses pieds (C235; C236; C237; C118). Il a dissimulé la seconde aux pieds\nde G______, sous le bonnet de celui-ci (B9; C162; C237).\n\nLe jour des faits, à 15h21, A______ et G______ s’étaient rendus dans un magasin\nJ______ pour se procurer des cagoules, destinées à dissimuler leur visage (C60-61).\nLe magasin n'en proposant pas, ils ont dérobé deux bonnets et deux paires de gants,\npour ne pas laisser d'empreintes (C7; C60-65). D______ s’était également équipé\nd'une paire de gants et d'une cagoule noires ; A______ portait des gants et avait la\ntête couverte d'un capuchon lors de son interpellation (A2).\n\nP/10158/2018\n- 4/16 -\n\nc. Après avoir passé la douane de H______ [GE] et circulé sur la route 1______ à\nbord d'un véhicule [de la marque] N______, les intéressés se sont rendus à proximité\nde la station-service K______ sise sur ladite route, constituant une cible potentielle,\nen face d’ailleurs d’une autre station-service (L______). Ils ont alors aperçu une\nvoiture de police et décidé de se stationner de l'autre côté de la chaussée, afin que\n« ça se tasse » (A2; B37). Le policier F______, qui se trouvait seul dans son véhicule\nde service, les a suivis sur le parking et s'est positionné avec sa voiture derrière le\nvéhicule [de la marque] N______ afin de le bloquer et procéder au contrôle des\npassagers. Une patrouille de renfort est arrivée sur les lieux, de sorte que F______ est\nsorti de son véhicule (C160). A l'arrivée de cette nouvelle patrouille sur la route\n1______, les occupants ont pris peur et l'un d'eux a enjoint A______ de prendre la\nfuite (C8). Ce dernier a brusquement effectué une marche arrière et heurté la voiture\nde patrouille, déclenchant ainsi ses airbags (C160; C166; C175). F______ a réussi à\néviter de justesse le heurt (A2; C160).\n\nAlors que la [voiture de la marque] N______ était stationnée devant F______, avant\nl'arrivée de la seconde patrouille de police, D______ a volontairement effectué un\nmouvement de charge que A______ a entendu (C8).\n\nAu moment de son interpellation, A______ était entièrement vêtu de noir et portait\nun capuchon (A2).\n\nd. Le TCO a retenu que les trois hommes étaient venus à Genève pour y commettre\nun braquage à main armée aux dépens d'une station-service proche de la frontière,\nmais que leur projet ne s’était toutefois pas concrétisé en raison de circonstances\nextérieures, soit la présence dissuasive et imprévue de la police, sinon l'intervention\nde celle-ci. Le braquage avait vraisemblablement été planifié à l'instigation d'un\ndénommé I______.\n\ne. Lors de sa première audition à la police, A______ a donné des explications en\npartie cohérentes ; il a ensuite livré plusieurs versions des faits différentes et\ncontradictoires. Devant le TCO et la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR),\nil nie avoir eu connaissance du braquage planifié et l'avoir accepté, tout comme il nie\navoir su que ses comparses étaient armés. Il maintient n’avoir été que le chauffeur de\ndeux personnes dont il ignorait les intentions délictuelles et avoir eu pour seule\nmission de les déposer quelque part avant de quitter les lieux sans attendre.\n\nCes dénégations sont dépourvues de crédibilité, pour les motifs suivants.\n\ne.a. Lors de sa première audition à la police, dont il admet en appel qu’elle est la plus\nauthentique, A______ a spontanément indiqué qu’il s’était vu confier par un certain\nI______, en remboursement d’une dette de EUR 7'000.- consécutive à des achats de\nstupéfiants, la mission de véhiculer deux personnes armées en Suisse (B35) ; il a\n\nP/10158/2018\n- 5/16 -\n\nd’ailleurs confirmé cette mission lors de sa première audition au MP alors qu’il était\nassisté d’un avocat (C9 : « je savais que mes passagers allaient être armés mais je\nn’avais jamais vu les armes »). Certes, il est par la suite revenu sur ces propos, et son\ncomparse D______ a déclaré que A______ ignorait la présence des armes. Cette\nmise hors de cause de convenance, intervenue à la fin de l’instruction et après que\nD______ ait initialement lui-même nié avoir su que des armes se trouvaient dans le\nvéhicule (avant que son ADN ne soit retrouvé sur elles), n’a aucune portée probante\nen regard des déclarations faites d’entrée de cause par l’appelant, avant d’avoir pu se\nconcerter avec ses comparses et prendre connaissance de leurs versions des faits.\n\nComme les premiers juges, la CPAR retient donc que l’appelant savait, dans les\ngrandes lignes, que ses deux comparses étaient armés et que, chauffeur du véhicule,\nil participait au transport de ces armes.\n\n"}