2.2.2.3. Le juge refusera la preuve libératoire lorsque l'auteur s'est exprimé sans motif suffisant et a agi principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI, Petit Commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 35 ad art. 173). 2.2.2.4. Dans le cas où la preuve de la bonne foi est admise, l'auteur de l'allégation est acquitté (M. DUPUIS et al., op. cit., n. 39 ad art. 173 citant : ATF 119 IV 44 consid. 3 , JdT 1995 IV 121) 2.3. En l'espèce, l'intimé a admis être l'auteur des deux missives adressées à l'appelant les 4 et 22 mars 2016.