avait connaissance à l'époque de sa déclaration ; il n'est pas question de prendre en compte des moyens de preuve découverts ou des faits survenus postérieurement. Il P/10150/2016 - 8/12 - faut donc que l'auteur établisse les éléments dont il disposait à l'époque, ce qui relève du fait ; sur cette base, le juge doit apprécier si ces éléments étaient suffisants pour croire à la véracité du propos, ce qui relève du droit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_512/2017 du 12 février 2018, consid. 3.4.1. et ATF 124 IV 149 consid. 3b).