2.2.1.2. Lorsque l'auteur a allégué des faits attentatoires à l'honneur en s'adressant uniquement à la personne visée et qu'il tombe ainsi sous le coup de l'art. 177 CP, il est admis que sont aussi ouvertes les preuves libératoires selon l'art. 173 ch. 2 et 3 CP, qui excluent la condamnation de l'auteur à une peine (arrêt du Tribunal fédéral 6B_512/2017 du 12 février 2018, consid. 3.4.1. ; ATF 93 IV 20 consid. 3 ; plus récemment : arrêt 6B_318/2016 du 13 octobre 2016 consid. 3.8.3).