effectivement accusé à tort, il devait être mis au bénéfice de la preuve libératoire de l'art. 173 ch. 2 CP. Il se justifiait par ailleurs de faire supporter ses frais de défense pour la procédure d'appel à A______. a.c. Il produit une note d'honoraires de son avocat facturant, pour la procédure d'appel, un montant de CHF 675.- correspondant à 1 heure et 15 minutes d'activité de collaborateur et 15 minutes d'activité de chef d'étude, au tarif de CHF 450.-/heure, une heure d'entretien en vue des débats d'appel, la durée de l'audience et la TVA en sus.