b. Le 28 mai 2018, A______ a formé la déclaration d'appel prévue à l'art. 399 al. 3 du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP - RS 312.0) concluant, en substance, à l'annulation du jugement et à ce que B______ soit reconnu coupable du chef d'injure. c. Selon l'ordonnance pénale du 10 avril 2017, valant acte d'accusation, il est reproché à B______ d'avoir, par courriers des 4 et 22 mars 2016, en sa qualité de directeur de la société C______ SA, à Genève, accusé A______ d'avoir dérobé les composants d'une montre en production. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :