{"Signatur": "GE_CJ_009", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2018-10-19", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_009_P-10150-2016_2018-10-19.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/parp/show/1593737?doc=", "Checksum": "523b7ddcd3cd8caed5fee9c54e05c5a6"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_009_P-10150-2016_2018-10-19.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/parp/file/2018/0003/AARP_000340_2018_P_10150_2016.pdf", "Checksum": "3b6ebbcd5f1f086e017c9c4c627e9af2"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/10150/2016"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 19.10.2018 P/10150/2016"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale d'appel et de révision"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale d'appel et de révision"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "INJURE ; PREUVE LIBÉRATOIRE ; PRINCIPE DE LA BONNE FOI | CP.177.al1; CP.173.ch2; CPP.429.al1"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:31:56", "Checksum": "23a2b31d2dcc67cc15a30e90f2bee81f", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 19.10.2018 P/10150/2016\nRegeste:\nINJURE ; PREUVE LIBÉRATOIRE ; PRINCIPE DE LA BONNE FOI | CP.177.al1; CP.173.ch2; CPP.429.al1\n\n était supposé s'être montré menaçant à l'égard de ses supérieurs et de l'entreprise. Il\nsavait également qu'à la suite de cet entretien, le responsable d'atelier avait laissé\nl'employé licencié sans surveillance pendant plusieurs minutes à sa place de travail et\nqu'à son retour dans l'atelier, il avait omis de vérifier le contenu des cartons préparés\npar l'appelant, ainsi que les composants rangés dans sa Lista, laquelle avait été\nfermée à clé immédiatement après son départ. C'était le responsable d'atelier, soit\nl'une des quatre personnes autorisées à entrer dans l'atelier - A______ compris - qui\navait personnellement ré-ouvert la Lista le lendemain matin et s'était rendu compte\nde la disparition de l'ensemble des composants du modèle 1______, dont la\nfabrication avait été confiée à l'appelant.\n\nEntre le 1er mars, lorsque la disparition avait été constatée, et le 22 mars 2016, date\ndu courrier litigieux, l'appelant avait été contacté téléphoniquement à deux reprises et\nun courrier - celui du 4 mars 2016 - lui avait été adressé, sans que ses réponses ne\npermettent de mettre la main sur les composants disparus. D'intenses recherches\navaient par ailleurs été entreprises au sein de la manufacture, comprenant notamment\nla fouille des locaux, la tenue d'inventaires et la mise en place de contrôles\ninformatiques, en vain.\n\nLa CPAR retient par conséquent que l'intimé avait, le 22 mars 2016, entrepris toutes\nles démarches que l'on pouvait raisonnablement attendre de lui pour se convaincre de\nla culpabilité de l'appelant.\n\nL'ensemble de ces éléments, cumulé aux réponses laconiques de l'intéressé qui,\nd'après ce qui avait été rapporté à l'intimé, s'était contenté de répondre que cela ne le\nconcernait plus, ont pu raisonnablement conduire l'auteur du courrier litigieux à\npenser que l'appelant, fâché par son licenciement, avait pu dérober les composants en\nquestion afin de nuire à son ancien employeur, ce d'autant qu'aucun composant\nn'avait jamais disparu de la manufacture en 16 années d'activité.\n\nPartant, il y a lieu d'acquitter l'intimé du chef d'injure et de confirmer le jugement\nentrepris.\n\n3. L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure d'appel, qui\ncomprennent un émolument de CHF 1'500.- (art. 14 al. 1 let. e du Règlement fixant\nle tarif des frais en matière pénale [RTFMP - E 4 10.03] et 428 al. 1 CPP).\n\n4. 4.1.1. L'acquittement prononcé en première instance étant confirmé, le droit à une\nindemnisation en application de l'art. 429 al. 1 CPP est ouvert à l'intimé. Cette\nindemnisation est en principe due par l'Etat, en vertu de sa responsabilité causale\ndans la conduite des procédures pénales (ATF 142 IV 237 consid. 1.3.1). Toutefois,\nlorsque l'appel a été formé par la seule partie plaignante, on ne saurait perdre de vue\nle fait qu'il n'y a plus aucune intervention de l'État tendant à poursuivre la procédure\n\nP/10150/2016\n- 10/12 -\n\nen instance de recours. La situation est dans ce cas assimilable à celle prévue par\nl'art. 432 CPP, applicable à la procédure d'appel par le renvoi de l'art. 436 al. 1 CPP,\ndans la mesure où la poursuite de la procédure relève de la volonté exclusive de la\npartie plaignante. Il est donc conforme au système élaboré par le législateur que, dans\nun tel cas, ce soit cette dernière qui assume les frais de défense du prévenu devant\nl'instance d'appel. Dès lors, en cas de rejet de l'appel formé par la seule partie\nplaignante, les frais de défense du prévenu doivent être mis à la charge de celle-ci\n(ATF 139 IV 45 consid. 1.2, confirmé par l'ATF 141 IV 476 consid.1.1).\n\n4.1.2. Les honoraires d'avocat se calculent selon le tarif local, à condition qu'ils\nrestent proportionnés (N. SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung :\nPraxiskommentar, Zurich 2009, n. 7 ad art. 429). Le juge dispose d'une marge\nd'appréciation à cet égard, mais ne devrait pas se montrer trop exigeant dans\nl'appréciation rétrospective qu'il porte sur les actes nécessaires à la défense du\nprévenu (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, Schweizerische\nStrafprozessordnung / Schweizerische Jugendstrafprozessordnung, Basler\nKommentar StPO/JStPO, Bâle 2011, n. 19 ad art. 429).\n\nLa Cour de justice retient un taux horaire de CHF 450.- pour les chefs d'étude\n(ACPR/112/2014 du 26 février 2014, renvoyant à SJ 2012 I 175 ; ACPR/279/2014\ndu 27 mai 2014, ACPR/21/2014 du 13 janvier 2014) et de CHF 350.- pour les\ncollaborateurs (AARP/65/2017 du 23 février 2017 ; AARP/125/2012 du 30 avril\n2012).\n\n4.2. Considéré dans sa globalité, l'état de frais produit par le conseil de l'intimé paraît\nen adéquation avec la nature, l'importance et la difficulté relative de la cause, ce que\nl'appelant ne conteste au demeurant pas, de sorte qu'il n'est pas nécessaire de\nreprendre le détail des postes qui le composent. Sera cependant réservé le tarif\nhoraire de CHF 450.- appliqué pour le collaborateur, qui sera ramené à\nCHF 350.-. Au surplus, il y a lieu d'indemniser une heure d'entretien en vue de\nl'audience, ainsi qu'une heure et cinq minutes correspondant à la durée des débats\nd'appel.\n\nL'appelant sera dès lors condamné à payer à l'intimé un montant de CHF 1'602.05 en\ncouverture des dépenses nécessaires de ce dernier durant la procédure d'appel, TVA\nau taux de 7.7% (CHF 114.55) comprise.\n\n*****\n\nP/10150/2016\n- 11/12 -\n\n"}