{"Signatur": "GE_CJ_009", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2018-10-19", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_009_P-10150-2016_2018-10-19.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/parp/show/1593737?doc=", "Checksum": "523b7ddcd3cd8caed5fee9c54e05c5a6"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_009_P-10150-2016_2018-10-19.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/parp/file/2018/0003/AARP_000340_2018_P_10150_2016.pdf", "Checksum": "3b6ebbcd5f1f086e017c9c4c627e9af2"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/10150/2016"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 19.10.2018 P/10150/2016"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale d'appel et de révision"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale d'appel et de révision"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "INJURE ; PREUVE LIBÉRATOIRE ; PRINCIPE DE LA BONNE FOI | CP.177.al1; CP.173.ch2; CPP.429.al1"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:31:56", "Checksum": "23a2b31d2dcc67cc15a30e90f2bee81f", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 19.10.2018 P/10150/2016\nRegeste:\nINJURE ; PREUVE LIBÉRATOIRE ; PRINCIPE DE LA BONNE FOI | CP.177.al1; CP.173.ch2; CPP.429.al1\n\nL'injure consiste en des jugements de valeur, adressés à des tiers ou à la victime. La\nnotion de jugement de valeur doit être comprise dans un sens large ; il s'agit d'une\nmanifestation directe de mésestime ou de mépris, au moyen de mots blessants, de\ngestes ou de voies de fait. L'honneur protégé correspond alors à un droit au respect\nformel, ce qui conduit à la répression des injures dites formelles, tels une expression\noutrageante, des termes de mépris ou des invectives (ATF 128 IV 53 consid. f/aa et\nles références citées ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_794/2007 du 14 avril 2008\nconsid. 3.1 et 6B_811/2007 du 25 février 2008 consid. 4.2). La marque de mépris\ndoit revêtir une certaine gravité, excédant ce qui est acceptable (arrêts du Tribunal\nfédéral 6B_229/2016 du 8 juin 2016 consid. 2.1.2 et 6B_557/2013 du 12 septembre\n2013 consid. 1.1 et les références citées).\n\nDu point de vue subjectif, il suffit que l'auteur ait eu conscience du caractère\nattentatoire à l'honneur de ses propos et qu'il les ait proférés néanmoins. Il n'est pas\nnécessaire qu'il ait eu la volonté de blesser la personne visée (ATF 119 IV 44 consid.\n2a ; 117 IV 270 consid. 2b).\n\n2.2.1.2. Lorsque l'auteur a allégué des faits attentatoires à l'honneur en s'adressant\nuniquement à la personne visée et qu'il tombe ainsi sous le coup de l'art. 177 CP, il\nest admis que sont aussi ouvertes les preuves libératoires selon l'art. 173 ch. 2 et 3\nCP, qui excluent la condamnation de l'auteur à une peine (arrêt du Tribunal fédéral\n6B_512/2017 du 12 février 2018, consid. 3.4.1. ; ATF 93 IV 20 consid. 3 ; plus\nrécemment : arrêt 6B_318/2016 du 13 octobre 2016 consid. 3.8.3).\n\n2.2.2.1. Dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral a retenu, s'agissant de l'art. 173 ch. 2\nCP, que pour échapper à la sanction pénale, l'auteur de bonne foi doit démontrer qu'il\na accompli les actes que l'on pouvait exiger de lui, selon les circonstances et sa\nsituation personnelle, pour contrôler la véracité de ses allégations et la considérer\ncomme établie. L'auteur doit prouver qu'il a cru à la véracité de ses allégations après\navoir fait consciencieusement tout ce que l'on pouvait attendre de lui pour s'assurer\nde leur exactitude. Pour dire si l'auteur avait des raisons sérieuses de tenir de bonne\nfoi pour vrai ce qu'il a dit, il faut se fonder exclusivement sur les éléments dont il\navait connaissance à l'époque de sa déclaration ; il n'est pas question de prendre en\ncompte des moyens de preuve découverts ou des faits survenus postérieurement. Il\n\nP/10150/2016\n- 8/12 -\n\nfaut donc que l'auteur établisse les éléments dont il disposait à l'époque, ce qui relève\ndu fait ; sur cette base, le juge doit apprécier si ces éléments étaient suffisants pour\ncroire à la véracité du propos, ce qui relève du droit (arrêt du Tribunal fédéral\n6B_512/2017 du 12 février 2018, consid. 3.4.1. et ATF 124 IV 149 consid. 3b).\n\n2.2.2.2. Il convient en outre de se demander si les faits allégués constituent des\nallégations ou jettent un simple soupçon. Celui qui se borne à exprimer un soupçon\npeut se limiter à établir qu'il avait des raisons suffisantes de le tenir de bonne foi pour\njustifié ; en revanche, celui qui présente ses accusations comme étant l'expression de\nla vérité doit prouver qu'il avait de bonnes raisons de le croire (ATF 116 IV 205\nconsid. 3b).\n\n2.2.2.3. Le juge refusera la preuve libératoire lorsque l'auteur s'est exprimé sans\nmotif suffisant et a agi principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui (M.\nDUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V.\nRODIGARI, Petit Commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 35 ad art. 173).\n\n2.2.2.4. Dans le cas où la preuve de la bonne foi est admise, l'auteur de l'allégation\nest acquitté (M. DUPUIS et al., op. cit., n. 39 ad art. 173 citant : ATF 119 IV 44\nconsid. 3 , JdT 1995 IV 121)\n\n2.3. En l'espèce, l'intimé a admis être l'auteur des deux missives adressées à\nl'appelant les 4 et 22 mars 2016.\n\nLa teneur du premier courrier n'est pas de nature à porter atteinte à l'honneur de\nl'appelant, dans la mesure où ce dernier y était simplement invité à revérifier ses\neffets personnels en vue de la restitution des composants disparus, ce qui n'excluait\npas qu'il ait pu les emporter par mégarde, comme cela a été indiqué par l'intimé\ndevant le premier juge.\n\nIl en va différemment du courrier du 22 mars 2016, dans lequel l'intimé accuse\nl'appelant d'avoir dissimulé les composants en question et de les avoir emportés avec\nlui le 29 février 2016, en \"défiant les règles élémentaires de [leurs] relations\ncontractuelles\".\n\nSe pose alors la question de savoir si l'intimé disposait, au moment où il a rédigé le\ncourrier litigieux, de raisons sérieuses de croire à la culpabilité de l'appelant.\n\nD'après les informations dont l'intimé avait connaissance, l'appelant était la dernière\npersonne à avoir manipulé les composants du modèle 1______, dont la disparition\navait été constatée le 1er mars 2016, l'intéressé ayant admis avoir travaillé avec lesdits\ncomposants la veille, comme cela ressort du courrier du 4 mars 2016. L'intimé savait\nque l'appelant avait très mal réagi à son licenciement, intervenu le 29 février 2016, et\n\nP/10150/2016\n- 9/12 -\n\n"}