{"Signatur": "GE_CJ_009", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2018-10-19", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_009_P-10150-2016_2018-10-19.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/parp/show/1593737?doc=", "Checksum": "523b7ddcd3cd8caed5fee9c54e05c5a6"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_009_P-10150-2016_2018-10-19.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/parp/file/2018/0003/AARP_000340_2018_P_10150_2016.pdf", "Checksum": "3b6ebbcd5f1f086e017c9c4c627e9af2"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/10150/2016"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 19.10.2018 P/10150/2016"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale d'appel et de révision"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale d'appel et de révision"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "INJURE ; PREUVE LIBÉRATOIRE ; PRINCIPE DE LA BONNE FOI | CP.177.al1; CP.173.ch2; CPP.429.al1"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:31:56", "Checksum": "23a2b31d2dcc67cc15a30e90f2bee81f", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 19.10.2018 P/10150/2016\nRegeste:\nINJURE ; PREUVE LIBÉRATOIRE ; PRINCIPE DE LA BONNE FOI | CP.177.al1; CP.173.ch2; CPP.429.al1\n\n a.c. Il produit une note d'honoraires de son avocat facturant, pour la procédure\nd'appel, un montant de CHF 675.- correspondant à 1 heure et 15 minutes d'activité\nde collaborateur et 15 minutes d'activité de chef d'étude, au tarif de CHF 450.-/heure,\nune heure d'entretien en vue des débats d'appel, la durée de l'audience et la TVA en\nsus.\n\nb.a. A______, qui persiste dans ses conclusions, relève, par l'intermédiaire de son\nconseil, que B______ ne disposait d'aucune preuve sérieuse pour l'accuser d'être un\nvoleur, comme en attestait l'ordonnance de non entrée en matière qui avait été rendue\ndans le cadre de la procédure concernant le vol des composants. Tout le monde\nsavait, au sein de la manufacture, qu'on l'accusait de vol, ce qui avait fait naître des\nrumeurs au sein du monde de l'horlogerie, raison pour laquelle il avait mis un an et\ndemi à retrouver un emploi. Il était regrettable que B______ ne se soit pas excusé,\nalors qu'il en avait eu l'occasion à plusieurs reprises.\n\nb.b. Il a produit notamment deux procès-verbaux d'audition devant le Tribunal des\nPrud'hommes des 12 et 19 juin 2017.\n\nEN DROIT :\n\n1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les\ndélais prescrits (art. 398 et 399 CPP).\n\nLa partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer\ndans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à\nsavoir notamment (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en\n\nP/10150/2016\n- 6/12 -\n\nrapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les frais, les\nindemnités et la réparation du tort moral (let. f).\n\nLa Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404\nal. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).\n\n2. 2.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence,\ngarantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et\ndes libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH ; RS 0.101) et, sur le plan\ninterne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du\n18 avril 1999 (Cst. ; RS 101) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve\nque l'appréciation des preuves.\n\nEn tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à\nl'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son\ninnocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que\nl'accusé n'a pas prouvé son innocence ; lorsqu'il résulte du jugement que, pour être\nparti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le\njuge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid.\n2a et les arrêts cités) ou encore lorsque le juge condamne le prévenu au seul motif\nque sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence (arrêts du Tribunal\nfédéral 6B_1145/2014 du 26 novembre 2016 consid. 1.2 et 6B_748/2009 du 2\nnovembre 2009 consid. 2.1).\n\nComme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo interdit au\njuge de se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une\nappréciation objective des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute\nsérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait. Des doutes abstraits ou\nthéoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent certes pas à exclure une\ncondamnation. La présomption d'innocence n'est invoquée avec succès que si le\nrecourant démontre qu'à l'issue d'une appréciation exempte d'arbitraire de l'ensemble\ndes preuves, le juge aurait dû éprouver des doutes sérieux et irréductibles sur sa\nculpabilité (ATF 120 Ia 31 consid. 2, ATF 124 IV 86 consid. 2a).\n\n2.2.1.1. Se rend coupable d'injure celui qui aura, par la parole, l'écriture, l'image, le\ngeste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur (art. 177 al. 1 CP).\nCette infraction est subsidiaire par rapport à la diffamation (art. 173 CP) ou à la\ncalomnie (art. 174 CP).\n\nLes art. 173 ss CP protègent la réputation d'être une personne honorable, c'est-à-dire\nde se comporter comme une personne digne à coutume de le faire selon les\nconceptions généralement reçues. Il faut donc que l'atteinte fasse apparaître la\n\nP/10150/2016\n- 7/12 -\n\npersonne visée comme méprisable, qu'il s'agisse d'un être humain ou d'une entité\njuridique (ATF 114 IV 14 consid. 2a et les arrêts cités).\n\nPour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas\nsur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective\nselon le sens qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui\nattribuer (ATF 133 IV 308 consid. 8.5.1 ; 119 IV 44 consid. 2a ; 117 IV 27 consid.\n2c et les arrêts cités).\n\n"}