3. L’appelant, qui succombe sur la totalité de ses conclusions, supportera les frais de la procédure envers l’État (art. 428 CPP), lesquels comprennent un émolument de décision de CHF 1'500.-. Vu l’issue de la procédure d’appel, il n’y a pas lieu de revoir les frais de première instance. 4. Considéré dans sa globalité, l’état de frais produit apparaît adéquat et conforme aux principes régissant l’assistance judiciaire. La rémunération de Me B______ sera partant arrêtée à CHF 1’037.76 correspondant à quatre heures d’activité au tarif de CHF 200.-/heure, plus la majoration forfaitaire de 20 % et l'équivalent de la TVA au taux de 8.1%.